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12/08/1997 | SUISSE | N°5C.147/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 1997, 5C.147/1997


123 III 442

68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 août 1997 dans
la cause G. et J.-Cl. B. contre P. B. (recours en réforme)
Les époux B. se sont mariés en Allemagne en 1953, sans conclure de
contrat de mariage, et ont eu deux fils. Victime d'une sclérose en
plaques, le mari a dû cesser son activité il y a une vingtaine
d'années; il dépend aujourd'hui totalement d'une aide extérieure pour
tous les actes indispensables. Il perçoit une rente suisse de 6'202
fr.90 et une rente allemande de 903,68 DM. L'aîné des fils a quitté


le domicile de ses parents à 21 ans, alors que le cadet y vit
toujours. L'épouse est...

123 III 442

68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 août 1997 dans
la cause G. et J.-Cl. B. contre P. B. (recours en réforme)
Les époux B. se sont mariés en Allemagne en 1953, sans conclure de
contrat de mariage, et ont eu deux fils. Victime d'une sclérose en
plaques, le mari a dû cesser son activité il y a une vingtaine
d'années; il dépend aujourd'hui totalement d'une aide extérieure pour
tous les actes indispensables. Il perçoit une rente suisse de 6'202
fr.90 et une rente allemande de 903,68 DM. L'aîné des fils a quitté
le domicile de ses parents à 21 ans, alors que le cadet y vit
toujours. L'épouse est décédée le 29 mars 1993 à Genève, sans laisser
de testament. Au jour du décès, le compte SBS du mari laissait
apparaître un montant de 453'174 fr.78, alors que le compte UBS de
l'épouse présentait un solde de 24 fr.15. Les époux avaient acheté un
chalet le 26 décembre 1980.
Le 17 septembre 1993, le fils aîné a ouvert action en partage
contre son père et son frère. En dernière instance cantonale, il a
obtenu que le montant des libéralités consenties à ce dernier soit
arrêté à 367'900 fr., le rapport à la succession sur ces libéralités
à 183'950 fr. et la part lui revenant à:
- 1/8 en propriété sur le chalet (32'500 fr.);
- 1/8 en propriété sur la totalité de la valeur du mobilier
garnissant ledit chalet;
- 1/8 du montant de 453'174 fr.78 inscrit au compte SBS du père,
soit 56'646 fr.85;
- 1/8 du montant de 24 fr.15 inscrit au compte UBS de la mère, soit
3 fr.;
- 1/8 de la valeur des libéralités s'élevant à 367'900 fr.
consenties au frère cadet, soit 45'987 fr.50.
Extrait des considérants:
2.- d) Les recourants soutiennent enfin que la cour cantonale a
mal appliqué l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC en qualifiant d'acquêts les
rentes versées par l'assurance invalidité.
Le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de savoir si les
rentes AVS et AI sont des acquêts ou des biens propres. Un arrêt du
TFA du 27 février 1989 (ZAK, Zeitschrift für die Ausgleichskassen
1989, p. 397) qualifie une rente AVS d'acquêt sans soulever la
question posée. La grande majorité de la doctrine est d'avis qu'il
s'agit d'acquêts (H. DESCHENAUX/P.-H. STEINAUER, Le nouveau droit
matrimonial, p. 272 s., 282 ss; H. HAUSHEER/R. REUSSER/TH. GEISER,
Berner Kommentar, n. 58 ad art. 197; M. STETTLER/F. WAELTI, Droit
civil IV, Le régime matrimonial, n. 256 p. 138). Ces auteurs fondent
leur opinion sur l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, qui prévoit que les
acquêts comprennent notamment les sommes versées par des institutions
de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions
d'assurance ou de prévoyance sociale. Piotet, qui exprime l'opinion
minoritaire, soutient que ces sommes font partie des biens propres.
Il relève que le Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi
(FF 1979 II 1288) ne mentionne pas expressément les rentes AVS et AI,
alors qu'il évoque les indemnités de l'assurance chômage. Selon cet
auteur, l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC n'engloberait pas les sommes
versées par les assurances sociales, ces institutions ne figurant pas
expressément dans le texte de la disposition (PAUL PIOTET, Le régime
matrimonial suisse de la participation aux acquêts, p. 117 ss). A ce
propos, HAUSHEER/REUSSER/GEISER (op.cit., n. 60 ad art. 197 CC)
relèvent que les textes allemand et italien de l'art. 197 al. 2 ch. 2
CC mentionnent expressément les sommes versées par les assurances
sociales ("Leistungen aus Sozialversicherungen", "Prestazioni di
assicurazioni sociali"). Ils expliquent en outre que, dans le texte
français, l'adjectif "sociale" se rapporte autant à l'institution
d'assurance


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.147/1997
Date de la décision : 12/08/1997
2e cour civile

Analyses

Acquêts au sens de l'art. 197 CC. Les rentes AVS et AI, dont le but est de remplacer le revenu du travail manquant du fait de l'âge, de l'invalidité ou du décès, sont des acquêts au sens de l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC (consid. 2d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-08-12;5c.147.1997 ?
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