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09/07/1997 | SUISSE | N°M.6/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 1997, M.6/96


123 V 137

24. Extrait de l'arrêt du 9 juillet 1997 dans la cause Office
fédéral de l'assurance militaire contre M. et Tribunal administratif
du canton de Genève
Extrait des considérants:
2.- L'assurance militaire a rendu sa décision le 12 août 1994,
soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de
la loi sur l'assurance militaire du 19 juin 1992. Aussi bien le
Tribunal administratif a-t-il examiné à juste titre la présente
affaire à la lumière de cette loi (art. 109 LAM) et non au regard de
l'ancien droit

(loi du 20 septembre 1949 [aLAM]; cf. ATF 122 V 30
consid. 1, 243 consid. 1).
3.- a) Selon...

123 V 137

24. Extrait de l'arrêt du 9 juillet 1997 dans la cause Office
fédéral de l'assurance militaire contre M. et Tribunal administratif
du canton de Genève
Extrait des considérants:
2.- L'assurance militaire a rendu sa décision le 12 août 1994,
soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de
la loi sur l'assurance militaire du 19 juin 1992. Aussi bien le
Tribunal administratif a-t-il examiné à juste titre la présente
affaire à la lumière de cette loi (art. 109 LAM) et non au regard de
l'ancien droit (loi du 20 septembre 1949 [aLAM]; cf. ATF 122 V 30
consid. 1, 243 consid. 1).
3.- a) Selon l'art. 5 al. 1 LAM, l'assurance militaire couvre
toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de
toute autre façon pendant le service. D'après l'art. 5 al. 2 LAM,
l'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la
preuve:

a. que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou
qu'elle
ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b. que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni
accélérée
dans son cours pendant le service.

Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée au deuxième
alinéa, lettre a, mais non pas celle exigée au deuxième alinéa,
lettre b, elle répond de l'aggravation de l'affection (art. 5 al. 3,
première phrase, LAM).
Si l'affection est constatée seulement après le service par un
médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à
l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute
sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est
établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été
causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au
degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles
tardives ou de rechute d'une affection assurée (art. 6 LAM).
Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles
sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il
y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau.
On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 105 V 35 consid. 1c; STEGER-BRUHIN, Die
Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, thèse St-Gall 1996, p.
165; SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, thèse Genève 1991, p. 136).
Ces principes de responsabilité correspondent dans les grandes
lignes à ceux de l'ancien droit (message concernant la loi fédérale
sur l'assurance militaire du 27 juin 1990, FF 1990 III 203;
STEGER-BRUHIN, op.cit., p. 4 ss). La différence entre les conditions
de la responsabilité selon l'art. 5 et l'art. 6 LAM réside notamment
dans le fait que, dans le premier cas, un lien de causalité adéquate
entre l'affection et les influences subies pendant le service est
présumé, cette présomption ne pouvant être écartée que par la preuve
certaine de l'absence d'un tel lien, alors que dans le second cas,
l'existence de conséquences d'influences subies pendant le


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.6/96
Date de la décision : 09/07/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 6 LAM: responsabilité de l'assurance militaire pour des troubles psychiques (séquelles tardives) consécutifs à un accident survenu pendant le service. Pour décider s'il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident et ces troubles psychiques, il convient d'appliquer les mêmes principes que ceux dégagés par la jurisprudence en matière d'assurance-accidents.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-07-09;m.6.96 ?
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