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04/07/1997 | SUISSE | N°2P.269/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 1997, 2P.269/1996


123 I 212

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 juillet
1997 en la cause V. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
(recours de droit public)
V., ressortissant belge, a obtenu un diplôme de physiothérapeute
dans son pays d'origine le 1er juillet 1982; il a ensuite travaillé
comme indépendant de 1984 à 1994, tout en poursuivant sa formation en
Belgique et à l'étranger. Le 20 avril 1995, il a épousé une
ressortissante suisse, installée comme physiothérapeute indépendante
dans le canton de Genève.
Par le

ttre du 5 décembre 1995, un physiothérapeute du canton de
Genève a sollicité l'autorisation d...

123 I 212

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 juillet
1997 en la cause V. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
(recours de droit public)
V., ressortissant belge, a obtenu un diplôme de physiothérapeute
dans son pays d'origine le 1er juillet 1982; il a ensuite travaillé
comme indépendant de 1984 à 1994, tout en poursuivant sa formation en
Belgique et à l'étranger. Le 20 avril 1995, il a épousé une
ressortissante suisse, installée comme physiothérapeute indépendante
dans le canton de Genève.
Par lettre du 5 décembre 1995, un physiothérapeute du canton de
Genève a sollicité l'autorisation d'engager V. en qualité de
physiothérapeute dépendant à 50%. Cette requête a toutefois été
rejetée par décision du Service du médecin cantonal du 13 décembre
1995, au motif que seuls les porteurs de diplômes étrangers
homologués par la Croix-Rouge, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis d'établissement, et qui ont accompli un stage pratique de
deux ans, pouvaient être autorisés à pratiquer à titre indépendant,
aucune autorisation de pratiquer à titre dépendant n'ayant été
décernée actuellement aux porteurs de diplômes étrangers. Le 5 avril
1996, le Service du médecin cantonal a confirmé les informations
données à V. en précisant que si ce dernier voulait travailler dans
le canton de Genève, il devait tout d'abord trouver un emploi dans un
établissement public médical pour effectuer le stage de six mois lui
permettant de faire homologuer son diplôme par la Croix-Rouge suisse.
Le 18 avril 1996, V. a adressé formellement sa requête au Conseil
d'Etat du canton de Genève, autorité compétente pour statuer en vertu
de l'art. 4 de la loi genevoise sur l'exercice des professions de la
santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine
médical du 16 septembre 1984 (en abrégé: LEPS). Il a notamment
produit une lettre de la Croix-Rouge suisse du 1er mars
Extrait des considérants:
1.- c) La question de la qualité pour recourir au sens de l'art.
88 OJ se détermine en fonction des griefs soulevés dans le recours
(ATF 116 Ia 316 ss; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, 2ème éd. Berne 1994, p. 224/225). Comme le recourant se
prévaut en l'espèce uniquement de l'art. 31 Cst., il y a donc lieu
d'examiner au préalable si, en tant qu'étranger, il a la faculté
d'invoquer cette disposition et, partant, s'il a qualité pour former
un recours de droit public (art. 88 OJ; arrêt du 24 février 1984,
publié in ZBl 85/1984, consid. 1 p. 458).
2.- a) A ce sujet, le recourant prétend que son statut d'étranger
marié à une Suissesse lui confère un droit à une autorisation
annuelle de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), de
sorte qu'il a la faculté de se prévaloir de la liberté du commerce et
de l'industrie, au même titre qu'un étranger au bénéfice d'un permis
d'établissement.
b) Alors que, jusqu'en 1982, seuls les citoyens suisses pouvaient
invoquer l'art. 31 Cst. (PETER SALADIN, Grundrechte im Wandel, Berne
1975, p. 277; R. RHINOW, Commentaire de la Constitution fédérale ad
art. 31 Cst. n. 92 p. 31), le Tribunal fédéral a admis, dans un arrêt
du 9 juillet 1982 (ATF 108 Ia 148 ss), qu'un étranger établi non
soumis à des restrictions particulières de politique économique,
comme c'était le cas de la réglementation de l'activité de
psychothérapeute dans le canton de Bâle-Ville, pouvait se prévaloir
de l'art. 31 Cst. (consid. 2b p. 150); il a toutefois précisé par la
suite
3.- a) La liberté du commerce et de l'industrie garantie par
l'art. 31 Cst. protège toute activité économique privée exercée à
titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu
(ATF 119 Ia 378 consid. 4b p. 381); elle vaut donc aussi pour
l'activité de physiothérapeute. La liberté du commerce et de
l'industrie n'est toutefois pas absolue. Elle n'est garantie que sous
réserve de la législation fédérale (art. 31 al. 1 Cst.) et les
cantons peuvent également apporter, en vertu de l'art. 31 al. 2 Cst.,
des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité
économique. Les restrictions cantonales doivent cependant reposer sur
une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est
nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF
122 I 130 consid. 3a p. 133; 121 I 129 consid. 3b p. 131/132, 326
consid. 2b p. 329; 120 Ia 67 consid. 2a p. 69/70, 126 consid. 4a p.
132, 286 consid. 2c/cc p. 290). De surcroît, elles ne peuvent se
fonder sur des motifs de politique économique et intervenir dans la
libre concurrence pour favoriser certaines branches d'activité ou
certaines formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un
certain plan, à moins que cela ne soit prévu par une disposition
constitutionnelle spéciale (ATF 120 Ia 67 consid. 2a p. 70; 119 Ia
348 consid. 2b p. 353/354 et les arrêts cités). L'exigence d'une
autorisation pour l'exercice d'une profession déterminée constituant
une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie (ATF
122 I 130 consid. 3a/bb p. 134 et les arrêts cités), le Tribunal
fédéral examine librement - sous la seule réserve de la retenue qu'il
s'impose s'agissant des questions d'appréciation et de la prise en
compte des circonstances locales - si la mesure contestée repose sur
une base légale suffisante, répond à un intérêt public prépondérant
et respecte le principe de la proportionnalité (ATF 120 Ia 67 consid.
3a p. 72; 118 Ia 175 consid. 3a p. 181).
b) Le Conseil d'Etat du canton de Genève a refusé de délivrer au
recourant l'autorisation d'exercer la profession de physiothérapeute
à titre dépendant en se fondant sur l'art. 19 LEPS qui dispose:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.269/1996
Date de la décision : 04/07/1997
2e cour de droit public

Analyses

Art. 31 Cst.: autorisation d'exercer la profession de physiothérapeute à titre dépendant. Un étranger exempté des mesures de limitation et qui a droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE peut se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2c; précision de la jurisprudence). L'exigence du permis d'établissement pour pratiquer la profession de physiothérapeute à titre dépendant ne repose sur aucun intérêt public prépondérant (consid. 3c). Est également disproportionnée l'obligation d'effectuer un stage dans un établissement public du canton (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-07-04;2p.269.1996 ?
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