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30/06/1997 | SUISSE | N°K.32/97

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juin 1997, K.32/97


123 V 128

22. Arrêt du 30 juin 1997 dans la cause Mutuelle Valaisanne,
caisse-maladie contre S. et Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- Par décision du 5 août 1996, la Mutuelle Valaisanne a mis fin
au versement d'indemnités journalières à S., au motif qu'à partir de
cette date, il ne subissait plus d'incapacité de travail. La Mutuelle
Valaisanne rendait l'assuré attentif au fait qu'en cas de désaccord,
il pouvait faire opposition dans les 30 jours dès communication de la
décision; l'opposition devait être écrite et motivée.

Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur la régularité de l'opposition formée par S...

123 V 128

22. Arrêt du 30 juin 1997 dans la cause Mutuelle Valaisanne,
caisse-maladie contre S. et Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- Par décision du 5 août 1996, la Mutuelle Valaisanne a mis fin
au versement d'indemnités journalières à S., au motif qu'à partir de
cette date, il ne subissait plus d'incapacité de travail. La Mutuelle
Valaisanne rendait l'assuré attentif au fait qu'en cas de désaccord,
il pouvait faire opposition dans les 30 jours dès communication de la
décision; l'opposition devait être écrite et motivée.
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur la régularité de l'opposition formée par S.
a) Contrairement au point de vue soutenu par l'assuré, le Tribunal
cantonal a considéré que l'opposition écrite motivée, adressée le 9
septembre 1996, était tardive.
b) Aux termes de l'art. 85 al. 1 LAMal, toute décision peut être
attaquée, dans les trente jours, par voie d'opposition auprès de
l'assureur qui l'a notifiée. La LAMal ne prévoit pas de période de
suspension des délais de procédure; elle ne contient pas davantage de
renvoi aux dispositions de la procédure administrative,
particulièrement aux art. 20 à 24 PA; enfin, la loi fédérale sur la
procédure administrative ne fait pas entrer dans son champ
d'application les litiges entre les caisses-maladie et leurs assurés
(art. 1er PA a contrario). Dès lors, le délai de trente jours prévu à
l'art. 85 al. 1 LAMal pour faire opposition ne peut être, ex lege,
suspendu. Sur ce point, le jugement cantonal doit être confirmé.
2.- La recourante soutient d'abord que l'opposition doit être
formulée par écrit pour en déduire que, faute par l'assuré de
respecter cette obligation, sa décision entre en force.
Les art. 80 et 85 LAMal qui traitent de l'opposition ne contiennent
pas de prescriptions à cet égard. Il en va de même des conditions
générales de la caisse recourante qui se limitent à reproduire le
texte de la loi (art. 32 et 33 des conditions générales d'assurance).
On ne peut dès lors déduire de ces textes l'existence d'une
obligation de recourir à la forme écrite, comme condition de validité
de l'acte. Par ailleurs, les travaux législatifs (commission
d'experts, commissions parlementaires et chambres fédérales) ne
permettent pas de considérer qu'en instaurant la procédure
d'opposition dans la LAMal, le législateur a voulu prescrire la forme
écrite pour y procéder. Le message du Conseil fédéral concernant la
révision de l'assurance-maladie du 6 octobre 1991 fait référence tant
à la LPGA (en réalité au projet de Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales) dont les articles topiques
ne fixent pas la forme écrite pour la procédure d'opposition (art. 58
LPGA) qu'à la procédure en vigueur en matière d'assurance-accidents
où la forme écrite ne constitue que l'une des modalités de
l'opposition (art. 130 OLAA). On ne peut davantage en conclure que la
LAMal imposerait de recourir à la forme spéciale écrite pour former
opposition.
Pour la doctrine, la procédure d'opposition ne pose pas d'exigences
quant à la forme. Celle-ci peut être faite aussi bien oralement que
par discussion avec l'assureur, dans le but d'en faciliter l'accès à
l'assuré (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 163).
On ne voit pas comment, dans ces conditions, il y aurait encore
lieu de considérer que la loi comporte une lacune authentique qui
appellerait une intervention du juge en application des principes
généraux de l'art. 1er al. 2 CC (ATF 118 V 173, consid. 2b). Le texte
de la loi n'exige en effet nullement qu'une règle soit posée pour en
permettre l'application.
La conclusion des juges cantonaux qui n'ont pas tenu la forme
écrite spéciale comme obligatoire dans la procédure d'opposition
s'avère ainsi conforme au droit.
3.- La recourante soutient enfin que, pour être prise en
considération, l'opposition doit être motivée dans les trente jours,
par application analogique de l'art. 130 OLAA.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue
en matière d'assurance-accidents, l'opposition constitue une sorte de
procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.32/97
Date de la décision : 30/06/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 80 et 85 LAMal, art. 130 OLAA: procédure d'opposition en matière d'assurance-maladie. - Forme de l'opposition. - Application des principes élaborés par la jurisprudence en relation avec l'assurance-accidents. - Obligation pour l'assureur d'interpeller l'assuré dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-06-30;k.32.97 ?
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