123 V 113
19. Arrêt du 18 juin 1997 dans la cause Commune de V. contre Caisse
de compensation du canton de Fribourg et Tribunal administratif du
canton de Fribourg
A.- Les 26 avril et 14 juin 1996, la Caisse de compensation du
canton de Fribourg a notifié à la Commune de V. plusieurs décisions
par lesquelles elle accordait la remise des cotisations à divers
assurés et imposait parallèlement le paiement de la cotisation
minimum à la commune.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la
cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée
dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée,
après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile.
Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés.
Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au
paiement de ces cotisations.
Dans sa loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 9 février 1994 (RSF 841.1.1), le canton de
Fribourg a désigné le conseil communal comme autorité habilitée à
donner un préavis et il a fixé que le paiement de la cotisation
minimum est à la charge de la commune de domicile de l'assuré (art.
15).
2.- Dans une jurisprudence ancienne, non remise en question à ce
jour, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la commune de
domicile de l'assuré, mis au bénéfice d'une remise de cotisations
selon l'art. 11 al. 2 LAVS, n'est pas recevable à former recours
contre la décision de remise (arrêt M. du 29 décembre 1956, publié
dans la RCC 1957, p. 226). Dans cet arrêt, le tribunal avait nié à la
commune la qualité de partie intéressée en se fondant d'une part sur
le texte des art. 84 LAVS et 32 RAVS et d'autre part sur le fait que
la commune ne pouvait être atteinte par la décision que par ricochet.
Le jugement attaqué se fonde précisément sur cette jurisprudence.
3.- Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le
Tribunal fédéral déterminent également la recevabilité du recours
devant l'autorité de première instance. En effet, en vertu de la
force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de
l'unité de la procédure, la qualité
4.- Selon l'art. 103 let. c OJ, a qualité pour recourir au
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif toute
autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation
fédérale accorde le droit de recours.
En règle ordinaire, une copie de la décision de remise de
cotisations sociales, notamment en matière d'AVS, prise par la caisse
de compensation, est notifiée au canton de domicile de l'assuré; le
canton peut attaquer la décision conformément à la procédure prévue à
l'art. 84 LAVS (art. 32 al. 3 RAVS). Dès lors que la loi n'étend pas
à la commune de domicile le droit de recours accordé au canton,
celle-ci ne peut justifier de sa qualité pour recourir en invoquant
l'article 103 let. c OJ.
5.- a) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence
considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette
disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39
consid. 2b, 119 V 87 consid. 5b et les références; cf. aussi ATF 121
II 174 consid. 2b, 119 Ib 183 sv. consid. 1c). L'intérêt doit être
direct et concret; en particulier, la personne
6.- (Frais)