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11/06/1997 | SUISSE | N°4C.343/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 1997, 4C.343/1996


123 III 280

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 juin 1997 dans
la cause masse en faillite de I. S.A. et consorts contre dame B. et
consort (recours en réforme)
A.- L. S.A. est une entreprise spécialisée dans la mise à
disposition de personnel dans l'industrie, la métallurgie et le
bâtiment. Le 9 janvier 1987, elle a chargé A., conseiller en
personnel, d'amener ses employés B. et K. sur le chantier d'un hôtel,
à Genève, dans lequel l'entreprise I. S.A. effectuait des travaux de
construction de parois. B. et K. avaient

pour tâche de charger des
plaques de plâtre sur un monte-charge dit "bâti". L'installa...

123 III 280

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 juin 1997 dans
la cause masse en faillite de I. S.A. et consorts contre dame B. et
consort (recours en réforme)
A.- L. S.A. est une entreprise spécialisée dans la mise à
disposition de personnel dans l'industrie, la métallurgie et le
bâtiment. Le 9 janvier 1987, elle a chargé A., conseiller en
personnel, d'amener ses employés B. et K. sur le chantier d'un hôtel,
à Genève, dans lequel l'entreprise I. S.A. effectuait des travaux de
construction de parois. B. et K. avaient pour tâche de charger des
plaques de plâtre sur un monte-charge dit "bâti". L'installation
avait été conçue notamment par D., directeur de I. S.A., et par M.,
technicien de I. S.A. et responsable du chantier. Il appartenait à
C., employé de I. S.A., de transmettre les consignes de sécurité aux
ouvriers.
A un moment donné, lors du premier chargement, B. a décidé de se
placer entre le "bâti" et les plaques à charger, ce qui lui
permettait de tirer celles-ci plus facilement avant de les redresser
et de les placer sur le monte-charge avec l'aide de K. Alors qu'il
procédait ainsi pour la quinzième plaque, les quatorze plaques déjà
chargées se sont renversées sur lui. B. a succombé à ses blessures.
B.- Par demande du 31 décembre 1991, l'épouse de B. et son fils
mineur ont ouvert action contre I. S.A., D., M., C., L. S.A., A. et
K. Ils réclamaient aux défendeurs, pris solidairement, le
remboursement des frais liés au décès ainsi que l'indemnisation de la
perte de soutien et du tort moral.
Par jugement du 4 novembre 1993, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a libéré K. des fins de l'action; il a jugé en
revanche que la responsabilité des autres défendeurs était engagée et
les a condamnés à payer aux demandeurs la moitié des montants
réclamés, compte tenu d'une faute concomitante de B. estimée à 50%.
Tant les demandeurs que les défendeurs I. S.A., D., M., C., L. S.A.
et A. ont interjeté appel. La faillite de I. S.A. a été prononcée
alors que la cause était pendante devant la juridiction d'appel.
Statuant le 31 mai 1996, la Cour de justice a annulé le jugement de
première instance. A l'instar du tribunal, elle a estimé que la
responsabilité des défendeurs était engagée. En revanche, elle a jugé
que l'agence intérimaire, contrairement à l'entreprise locataire de
services, pouvait se prévaloir du privilège de responsabilité de
l'art. 44 al. 2 LAA (RS 832.20); elle a nié également toute faute
concomitante de la part de B. En conséquence, elle a condamné
solidairement I. S.A. en faillite, D., M. et C. à payer, intérêts en
sus, 267'636 fr.60 - correspondant aux frais funéraires, à la perte
de soutien et au tort moral - à la demanderesse et 20'000 fr. -
correspondant au tort moral - au demandeur. Par ailleurs, elle a
condamné L. S.A. et A., solidairement
Extrait des considérants:
2.- La cour cantonale a mis L. S.A. et son employé A. au bénéfice
du privilège de responsabilité de l'employeur institué par l'art. 44
al. 2 LAA. Seuls les frais funéraires et les indemnités en réparation
du tort moral ont été mis à leur charge, solidairement avec les
recourants. La Cour de justice a refusé en revanche d'appliquer
l'art. 44 al. 2 LAA à la recourante et, partant, à ses anciens
collaborateurs D., M. et C. A son avis, rien ne s'oppose à ce que
l'entreprise locataire de services et ses employés soient condamnés à
indemniser la perte de soutien subie par l'intimée.
b) Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAA, la personne assurée à titre
obligatoire et ses survivants ne peuvent faire valoir de prétentions
civiles contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne
ascendante ou descendante ou les personnes vivant en communauté
domestique avec lui que s'ils ont provoqué l'accident
intentionnellement ou par une négligence grave. L'alinéa 2 de cette
disposition limite dans la même mesure les prétentions civiles
existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur,
les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise.
En l'espèce, B. était lié par un contrat de travail à L. S.A. et
cette entreprise a loué les services de son employé à I. S.A. La
question est donc de savoir si la recourante doit être considérée ou
non comme l'employeur de B. au sens de l'art. 44 al. 2 LAA. En cas de
réponse positive, les recourants ne pourraient être condamnés à
réparer la perte de soutien de l'intimée, sauf faute intentionnelle
ou négligence grave de la part d'un organe de la recourante.
aa) L'art. 44 al. 2 LAA correspond pour l'essentiel à l'art. 129
al. 2 LAMA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983. Dans le nouveau
droit, le législateur a simplement supprimé la condition selon
laquelle l'employeur devait avoir payé les primes lui incombant pour


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.343/1996
Date de la décision : 11/06/1997
1re cour civile

Analyses

Privilège de responsabilité de l'employeur (art. 44 al. 2 LAA). L'entreprise locataire de services ne peut pas se prévaloir de cette disposition lorsqu'un travailleur temporaire est victime d'un accident professionnel.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-06-11;4c.343.1996 ?
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