123 IV 150
23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juin
1997 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre G. et H.
(pourvoi en nullité)
Dès la fin de l'année 1993, G. et H. se sont associés pour se
livrer à un trafic de haschisch. En plusieurs voyages, ils ont
importé des Pays-Bas au total 146 kg de cette drogue, dont 145 kg ont
été revendus et 1 kg consommé; le trafic a rapporté un bénéfice net
de 51'000 fr. pour G. et de 90'000 fr. pour H.
Pour ces faits, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon,
par jugement du 8 novembre 1996, a reconnu G. et H. coupables
d'infraction grave (en raison de la bande et du métier) et de
contravention à la LStup.
S'agissant de fixer la peine à infliger à G., le tribunal a tenu
compte à sa décharge de l'absence complète d'antécédents, des bons
renseignements obtenus sur son compte, ainsi que de son redressement
spectaculaire après sa libération provisoire. Afin de ne pas
compromettre ses efforts sérieux et tangibles et ne pas ruiner, en
provoquant une réincarcération, le redressement manifeste du
délinquant, le tribunal a fixé la peine à 18 mois d'emprisonnement,
assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 4 ans. Pour qu'il y ait
une sanction immédiate, il a infligé également à l'accusé une amende
de 20'000 fr. Il a par ailleurs ordonné une confiscation et mis à la
charge de l'accusé une créance compensatrice de 30'000 fr. et une
partie des frais de la procédure.
Pour ce qui concerne H., le tribunal a constaté, en sa faveur,
qu'il avait eu une existence difficile en raison d'un handicap
physique qu'il a en général cherché à surmonter avec un courage
indéniable; il a cependant déjà été condamné en 1988 pour trafic de
stupéfiants à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui justifie
une peine
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant
soutient que les peines infligées sont exagérément clémentes.
Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63
CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui
doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il
faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 193
consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a). Les éléments pertinents pour la
fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les
ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut
se référer.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a été conçu en vue d'assurer une application uniforme du
droit fédéral par les autorités cantonales de répression (CORBOZ, Le
pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 61). Cette voie de recours a pour
fonction de donner une interprétation uniforme aux notions contenues
dans le droit fédéral et de veiller à ce qu'elles soient correctement
comprises et appliquées. En revanche, lorsque le droit fédéral
lui-même - comme c'est le cas pour la fixation de la peine - accorde
un large pouvoir d'appréciation au juge, en vue d'individualiser la
décision en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, il
ne s'agit précisément pas d'uniformiser et le juge ne viole pas le
droit fédéral en faisant usage de la marge de manoeuvre que celui-ci
3.- (Suite de frais).