La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1997 | SUISSE | N°1A.148/1997

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 1997, 1A.148/1997


123 II 231

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 29 mai
1997 dans la cause WWF contre Grand Conseil de la République et
canton de Genève (recours de droit administratif)
Le Département des travaux publics et de l'énergie de la
République et canton de Genève a élaboré un projet de loi modifiant
les limites de zones sur le territoire de la commune de Laconnex
(création d'une zone sportive, d'une zone agricole et d'une zone des
bois et forêts). Ce projet (plan et réglementation) a été mis à
l'enquête publique et

le World Wide Fund For Nature - WWF Suisse,
représenté par le WWF-Section de Genève (ci-ap...

123 II 231

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 29 mai
1997 dans la cause WWF contre Grand Conseil de la République et
canton de Genève (recours de droit administratif)
Le Département des travaux publics et de l'énergie de la
République et canton de Genève a élaboré un projet de loi modifiant
les limites de zones sur le territoire de la commune de Laconnex
(création d'une zone sportive, d'une zone agricole et d'une zone des
bois et forêts). Ce projet (plan et réglementation) a été mis à
l'enquête publique et le World Wide Fund For Nature - WWF Suisse,
représenté par le WWF-Section de Genève (ci-après: le WWF), a formé
opposition en critiquant la création de la zone sportive, qualifiée
de grave atteinte à la zone agricole.
La commission d'aménagement du Grand Conseil a proposé d'écarter
cette opposition. Dans sa séance du 24 janvier 1997, le
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 122 I 351 consid.
1; 121 II 39 consid. 2 et les arrêts cités).
En raison de la nature subsidiaire du recours de droit public (art.
84 al. 2 OJ), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité
du recours de droit administratif.
2.- Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du
recours de droit administratif est ouverte contre les décisions
fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à
condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et
pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou
dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit
administratif est également recevable contre des décisions fondées
sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la
violation de dispositions de droit fédéral directement applicables
est en jeu (art. 97 al. 1, 98 let. g et 104 let. a OJ; ATF 122 II 241
consid.
3.- Lorsque la voie du recours de droit administratif est ouverte
contre une décision relative à un plan d'affectation, le WWF peut
avoir qualité pour recourir et pour se plaindre d'une violation des
prescriptions fédérales sur la protection de la nature, du paysage et
de l'environnement (art. 103 let. c OJ en relation avec des
dispositions de lois spéciales; cf. notamment ATF 123 II 5; 122 II
234; 121 II 190).
4.- Conformément à l'art. 102 let. d OJ, le recours de droit
administratif "n'est pas recevable lorsque est ouverte la voie de
tout autre recours ou opposition préalable". Il peut alors s'agir
d'une voie de recours cantonale; l'art. 98 let. g OJ dispose du reste
que le recours de droit administratif est ouvert contre "les
décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance". Un
recours dirigé contre la décision d'une autre autorité cantonale est
donc irrecevable (cf. ATF 121 II 72 consid. 1e-f).
5.- a) Aux termes de l'art. 16 al. 6 de la loi cantonale genevoise
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LALAT), le Grand Conseil statue sur les oppositions aux projets de
lois modifiant le plan d'affectation cantonal. La création et la
modification de "zones ordinaires" (art. 18 ss LALAT) sont en effet,
en droit genevois, soumises à une procédure de type législatif (art.
15 ss LALAT; cf. ATF 113 Ia 266). Cette loi ne prévoit pas de voie de
recours devant le Tribunal administratif cantonal (ni devant une
autre autorité judiciaire).
b) Les attributions du Tribunal administratif sont énumérées à
l'art. 8 de
6.- La loi no 7499 modifiant le plan d'affectation sur le
territoire de la commune de Laconnex et écartant l'opposition de
l'organisation recourante, a été publiée le 21 mars 1997, soit après
l'entrée en vigueur et la publication du règlement transitoire du 3
mars 1997.
7.- Au cas où les autorités cantonales interpréteraient le
règlement transitoire en ce sens qu'il ne viserait que les décisions
prises par des organes administratifs cantonaux - à l'exclusion du
Grand Conseil -, la compétence du Tribunal administratif pourrait
alors être fondée sur l'art. 98a OJ. Depuis le 15 février 1997 - à
l'échéance du délai de cinq ans fixé aux cantons pour adapter leurs
dispositions de procédure -, cette règle est directement applicable
et elle peut fonder la compétence d'une autorité judiciaire cantonale
nonobstant l'absence de normes cantonales (cf. ANDREAS KLEY-STRULLER,
Anforderungen des Bundesrechts an die Verwaltungsrechtspflege der
Kantone bei der Anwendung von Bundesverwaltungsrecht, AJP/PJA 1995 p.
154; YVO HANGARTNER, Remarques ad ATF 118 Ia 331 et 353, AJP/PJA 1993
p. 81).
L'application directe de l'art. 98a al. 1 OJ présente certaines
analogies avec la mise en oeuvre du droit au contrôle judiciaire de
certaines décisions garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans le champ
d'application de cette dernière disposition, la jurisprudence
considère que même à défaut de dispositions expresses du droit
cantonal, une voie de recours devant une autorité judiciaire
cantonale doit être ouverte sur la base d'une interprétation conforme
à la Convention européenne des droits de l'homme des normes de
procédure en vigueur; si cela n'est pas possible, il convient alors
d'adopter un règlement transitoire, voire de désigner de cas en cas
l'autorité judiciaire compétente (ATF 121 II 219 consid. 2c; 120 Ia
209 consid. 6d; 118 Ia 331 consid. 3b). C'est pourquoi il appartient
en principe
8.- a) En communiquant la décision sur le plan et les oppositions
par publication de la loi no 7499 dans la feuille officielle, le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat n'ont pas indiqué l'existence
d'une voie de recours au Tribunal administratif (voire à un autre
tribunal cantonal) sur la base du règlement transitoire ou,
directement, de l'art. 98a OJ; ils n'ont du reste pas non plus
indiqué la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
L'indication des voies de recours est une exigence du droit fédéral
de procédure administrative en ce qui concerne les décisions prises
en dernière instance cantonale (art. 35 PA en relation avec l'art.
1er al. 3 PA). Elle ne s'applique pas directement aux décisions du
Grand Conseil, précisément parce qu'elles ne sont pas rendues
9.- Il résulte des considérants précédents que le recours de droit
public serait lui aussi irrecevable en raison du défaut d'épuisement
des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité d'un
tel recours.
10.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif et de droit
public est déclaré irrecevable, l'affaire étant transmise au Tribunal
administratif cantonal. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument
judiciaire (art. 156 OJ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.148/1997
Date de la décision : 29/05/1997
1re cour de droit public

Analyses

Recevabilité du recours de droit administratif; obligation pour les cantons d'instituer des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale; art. 97 ss OJ, art. 98a al. 1 OJ. Recours de droit administratif dirigé contre un plan d'affectation; rappel de la jurisprudence (consid. 2). Seules les décisions cantonales prises en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 4). Application directe de l'art. 98a al. 1 OJ à partir du 15 février 1997; cette règle peut fonder la compétence d'une autorité judiciaire cantonale nonobstant l'absence de normes cantonales à ce sujet (consid. 7). Conséquences du manque de clarté des dispositions relatives aux voies de recours cantonales et de l'absence d'indication de celles-ci; règle de la bonne foi; en l'occurrence, transmission de l'affaire, par le Tribunal fédéral, à une autorité judiciaire cantonale (consid. 8).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-05-29;1a.148.1997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award