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33. Extrait de la décision de la Ie Cour de droit public du 20 mai
1997 dans la cause Helvetia Nostra contre Tribunal administratif du
canton de Vaud (recours de droit administratif et de droit public)
Considérant en fait et en droit:
(1.- à 3.-: Le 7 mars 1996, le Conservateur de la faune du canton
de Vaud a accordé, sous certaines conditions, les autorisations
spéciales en faveur de l'organisation d'une manche de championnat
4.- Le recours est dirigé contre l'octroi d'une autorisation
spécifique qui a déjà déployé tous ses effets. Il convient donc de
s'interroger sur l'existence d'un intérêt juridique actuel et
pratique au recours, exigence découlant tant de l'art. 103 lettre a
OJ pour le recours de droit administratif, que de l'art. 88 OJ pour
le recours de droit public (ATF 121 IV 345 consid. 1b et les arrêts
cités). Cet intérêt pratique, qui ne saurait résider dans la
résolution purement
5.- Lorsque le recours devient sans objet ou que les parties
cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal déclare l'affaire
terminée et statue sur les frais par une décision sommairement
motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait
qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ).
Point n'est besoin en l'espèce de supputer le sort qu'aurait pu
connaître le recours; en effet, les données déterminantes ont été
principalement réunies après la manifestation litigieuse. Il se
justifie donc de statuer sans frais ni dépens.