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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 avril 1997 dans
la cause J. R. contre C. R. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
4.- a) S'agissant de l'entretien du demandeur pour l'année
précédant la majorité de celui-ci, le défendeur reproche à la cour
cantonale d'avoir violé l'art. 276 al. 3 CC en méconnaissant la
notion d'"autres ressources" au sens de cette disposition; ce serait
en effet pour échapper aux exigences légitimes auxquelles ses parents
subordonnaient leur contribution à son entretien que le demandeur a
trouvé auprès de tiers les ressources nécessaires pour vivre à sa
guise. Ayant obtenu sans contrepartie les ressources lui permettant
de mener la vie désoeuvrée de l'étudiant éternel, le demandeur
commettrait un abus de droit en réclamant des contributions
rétroactives pour l'année précédant sa majorité.
Ce moyen est manifestement mal fondé. Les père et mère ne sont en
effet déliés de leur obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 3 CC
que dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne
à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources propres (sur cette dernière notion, voir PETER
BREITSCHMID, in Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 1996, n. 30 s. ad
art. 276 CC); ils ne sauraient l'être lorsque l'enfant n'a pu
subvenir à ses besoins que grâce à la générosité de tiers.
Le Tribunal fédéral n'est cependant pas lié aux motifs invoqués par
les parties; il revoit librement la cause en droit dans les limites
des faits établis et des conclusions prises devant lui (art. 63 OJ).
Or l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme l'allocation au demandeur
d'un montant de 15'440 fr. - correspondant à douze fois 1'500 fr.
moins 2'560 fr. déjà versés au demandeur - plus intérêts pour son
entretien durant l'année précédant sa majorité, se révèle erroné pour
les motifs exposés ci-après (consid. b et c).
b) La cour cantonale a constaté en fait que depuis le mois d'avril
1995, l'entretien du demandeur a été assumé par les services sociaux,
qui lui ont d'abord versé entre 1'600 fr. et 1'700 fr. par mois, puis
environ 1'400 fr. par mois. Or selon l'art. 289 al. 2 CC, la
prétention