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18/03/1997 | SUISSE | N°H.166/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 1997, H.166/96


123 V 1

1. Arrêt du 18 mars 1997 dans la cause Caisse cantonale genevoise
de compensation contre B. et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève
A.- B., de nationalité suisse, est fonctionnaire au service de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève. A ce titre, il
est affilié à la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies.
Par lettre-circulaire datée du 10 mars 1995, la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a informé les
fonctionnaires internationaux de nationalité suis

se qu'ensuite d'un
accord conclu par échanges de lettres entre les organisations
inter...

123 V 1

1. Arrêt du 18 mars 1997 dans la cause Caisse cantonale genevoise
de compensation contre B. et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève
A.- B., de nationalité suisse, est fonctionnaire au service de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève. A ce titre, il
est affilié à la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies.
Par lettre-circulaire datée du 10 mars 1995, la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a informé les
fonctionnaires internationaux de nationalité suisse qu'ensuite d'un
accord conclu par échanges de lettres entre les organisations
internationales établies en Suisse et le Conseil fédéral, ils
n'étaient plus soumis au régime de l'assurance-chômage obligatoire à
partir du 1er janvier 1994; la faculté leur était toutefois offerte
d'adhérer volontairement à l'AVS/AI/APG/AC ou à l'assurance-chômage
uniquement. Cette lettre était accompagnée d'informations
complémentaires, aux termes desquelles un délai de six mois à compter
de la signature de l'échange de lettres était imparti aux
fonctionnaires déjà affiliés à l'institution de prévoyance d'une
organisation internationale, pour présenter leur demande d'adhésion.
B. a présenté une demande d'adhésion à l'assurance-chômage le 19
septembre 1995.
Par décision du 22 septembre suivant, la caisse a rejeté la
requête, motif pris qu'elle était tardive.

B.- Par jugement du 17 avril 1996, la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité a admis le recours formé par le prénommé et annulé la
décision entreprise. Elle a considéré que, dans la mesure où l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), dans son bulletin AVS no 15
du 14 février 1995, avait fixé au 30 juin 1995 au plus tard le délai
pour présenter les demandes d'adhésion, celui-ci ne reposait pas sur
une base légale, mais sur une directive administrative dont la
constitutionnalité et la légalité peuvent être contrôlées librement
par le juge à l'occasion de l'examen d'un cas concret; en l'espèce,
un risque important de confusion et la bonne foi manifeste de B.
commandaient de déclarer la demande d'adhésion valable à la forme.

C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant implicitement
au rétablissement de sa décision du 22 septembre 1995.
B. n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été offerte de se
déterminer sur le recours. De son côté, l'OFAS propose l'admission de
celui-ci.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur
- applicable en l'occurrence (ATF 116 V 248 consid. 1a et les arrêts
cités) - jusqu'au 31 décembre 1996, sont assurés conformément à la
LAVS les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse
(let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative (let. b) et les ressortissants suisses qui travaillent à
l'étranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qui sont
rémunérés par cet employeur (let. c). Ne sont pas assurées les
personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la loi
constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1er al. 2
let. b LAVS).
De son côté, la LACI ne définit pas le cercle des assurés soumis à
cette loi, mais se borne à fixer les règles relatives à l'obligation
de payer des cotisations d'assurance-chômage, une personne pouvant du
reste être assurée même si elle n'a pas versé de cotisations (cf.
GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], notes
20 et 21 ad art. 1er, p. 54). L'obligation de cotiser concerne, en
particulier, les personnes qui sont obligatoirement assurées selon la
LAVS et doivent payer des cotisations sur le revenu d'une activité
dépendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI).
3.- a) Autrefois, les fonctionnaires de nationalité suisse au
service d'organisations internationales établies en Suisse étaient
affiliés obligatoirement aux assurances sociales suisses
(AVS/AI/APG/AC). Ils pouvaient en être exemptés si leur affiliation à
l'institution de prévoyance d'une organisation internationale et à
l'AVS obligatoire entraînait un cumul de charges trop lourdes au sens
de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a
toutefois jugé que l'exemption de l'AVS obligatoire ne s'étend pas à
l'assurance-chômage (ATF 117 V 1). Cette jurisprudence a provoqué une
réaction des organisations internationales établies en Suisse, qui se
sont opposées à l'affiliation obligatoire à l'assurance-chômage de
leurs fonctionnaires de nationalité suisse. Elles ont fait valoir
l'incompatibilité d'une telle interprétation de la loi suisse avec
les accords de siège conclus avec la Confédération et ont proposé de
maintenir, selon la pratique administrative antérieure à l'arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 25 février 1991, la possibilité
pour lesdits fonctionnaires d'adhérer volontairement aux assurances
sociales suisses. Les parties concernées ont décidé de régler
4.- Selon la jurisprudence, un échange de lettres entre Etats
constitue un traité international prévalant sur le droit interne. En
effet, l'art. 2 let. a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités (RS 0.111), entrée en vigueur pour la Suisse le
6 juin 1990, qualifie comme tel "un accord international conclu par
écrit entre Etats et régi par le droit international (...), quelle
que soit sa dénomination particulière" (ATF 122 II 141). Il en va de
même s'agissant d'un échange de lettres entre la Suisse et une
organisation internationale, destiné, en l'occurrence, à compléter
l'accord de siège existant (FF 1995 IV 755).
L'échange de lettres avec l'OMS a été déclaré applicable par le
Conseil fédéral dès le 1er janvier 1994 à titre provisoire, jusqu'à
son approbation par les Chambres fédérales. La mise en application
anticipée provisoire du nouveau traité, admissible selon la pratique
constitutionnelle suisse (SCHINDLER, in Commentaire de la
Constitution fédérale, n. 46 ad art. 85
5.- En l'espèce, l'échange de lettres prévoit que les
fonctionnaires de nationalité suisse déjà au service de l'OMS
devaient présenter leur requête d'adhésion à l'AVS/AI/APG/AC ou à
l'AC dans les six mois à dater de la réponse de l'Organisation à la
lettre du Conseil fédéral. Ce délai est impératif et ne saurait être
prolongé par l'administration ni par le juge. Contrairement à
l'opinion de la juridiction cantonale, les renseignements fournis à
ce sujet à l'intimé personnellement par la caisse (cf. les
informations jointes à la lettre du 10 mars 1995) étaient
parfaitement clairs. Si celui-ci ignorait la date exacte de la
réponse de son employeur - en l'espèce le 21 novembre 1994 -, il lui
incombait de se renseigner auprès de ce dernier ou de la Caisse
cantonale genevoise de compensation. Dans la mesure où elle a été
présentée le 19 septembre 1995 - soit plus de six mois après la
réponse de l'OMS qui a conclu l'échange de lettres - la demande
d'adhésion à l'assurance-chômage de l'intimé était tardive et la
caisse était donc fondée à la rejeter. Le recours est bien fondé.
6.- (Frais de justice)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.166/96
Date de la décision : 18/03/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 1er al. 2 let. b LAVS, art. 2 al. 1 let. a LACI, échanges de lettres relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC): assurance volontaire. Le délai de six mois à compter de la signature de l'échange de lettres, imparti aux fonctionnaires déjà au service d'une Organisation internationale pour présenter une demande d'adhésion à l'AVS/AI/APG/AC ou à l'AC seule, a un caractère impératif et ne saurait être prolongé par l'administration ni par le juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-03-18;h.166.96 ?
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