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14/03/1997 | SUISSE | N°H.100/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 1997, H.100/94


123 V 12

3. Arrêt du 14 mars 1997 dans la cause G. contre Caisse de
compensation du canton de Fribourg et Tribunal administratif du
canton de Fribourg
A.- La société P. SA était affiliée en tant qu'employeur à la
Caisse de compensation du canton de Fribourg (la caisse). La faillite
de cette société a été ouverte le 2 juillet 1990, puis suspendue le 7
septembre 1990, faute d'actifs.
Par décision du 14 janvier 1991 notifiée à G., la caisse a informé
le prénommé qu'elle le rendait responsable du dommage qu'elle avait
subi dan

s la faillite de la société P. SA (perte de cotisations
paritaires), et qu'elle lui en demanda...

123 V 12

3. Arrêt du 14 mars 1997 dans la cause G. contre Caisse de
compensation du canton de Fribourg et Tribunal administratif du
canton de Fribourg
A.- La société P. SA était affiliée en tant qu'employeur à la
Caisse de compensation du canton de Fribourg (la caisse). La faillite
de cette société a été ouverte le 2 juillet 1990, puis suspendue le 7
septembre 1990, faute d'actifs.
Par décision du 14 janvier 1991 notifiée à G., la caisse a informé
le prénommé qu'elle le rendait responsable du dommage qu'elle avait
subi dans la faillite de la société P. SA (perte de cotisations
paritaires), et qu'elle lui en demandait réparation jusqu'à
concurrence de 1'387 fr. 90.

B.- Le 28 janvier 1991, G. a fait opposition à la décision du 14
janvier 1991. Aussi la caisse a-t-elle porté le cas devant le
Tribunal administratif du canton de Fribourg, par acte du 25 février
suivant, en concluant à ce que le prénommé fût condamné à lui payer
la somme de 1'387 fr. 90.
Par jugement du 17 mars 1994, la Cour cantonale a adjugé
entièrement ses conclusions à la caisse demanderesse.

C.- G. interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à sa libération.
Il allègue qu'il a été au chômage du 1er janvier 1992 au 9 mars 1994,
et qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, après faillite
personnelle.
Considérant en droit:
1.- D'après l'art. 127 al. 4 OJ, le Tribunal fédéral et le
Tribunal fédéral des assurances se communiquent réciproquement et
sans retard leurs arrêts portant sur des questions de droit d'un
intérêt commun qu'ils déterminent d'un commun accord.
En l'occurrence, eu égard à deux arrêts récents (ATF 121 III 382 et
386), la première chambre du Tribunal fédéral des assurances a
consulté la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral avant de rendre le présent arrêt. Cette dernière s'est
ralliée à la solution qui suit.
2.- (Pouvoir d'examen)
3.- La procédure en réparation du dommage est soumise à des règles
particulières, énoncées par l'art. 81 RAVS. D'après cette
disposition, si la caisse de compensation décide de la réparation
d'un dommage causé par l'employeur, elle doit notifier à celui-ci une
décision contre laquelle il peut former opposition dans les trente
jours, auprès de la caisse (al. 1 et 2). Si la caisse de compensation
maintient sa décision, elle doit, dans les trente jours également et
sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas devant
l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son
domicile (al. 3) (ATF 122 V 67 consid. 4a).
4.- Les premiers juges n'ignoraient pas que la faillite
personnelle de G. avait été ouverte le 31 août 1990. Ils ont
néanmoins considéré que la situation financière du recourant n'avait
pas d'incidence sur la solution du litige.
On ne saurait les suivre sur ce point. La faillite du recourant est
en effet un élément qui doit nécessairement être pris en
considération pour décider, à titre préalable, s'il avait encore
qualité pour recevoir la
5.- a) Le Tribunal fédéral a rendu récemment deux arrêts dans
lesquels il s'est prononcé sur la question du moment de la naissance
d'une créance en réparation du dommage fondée sur l'art. 52 LAVS.
Dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt du 21 novembre 1995 (ATF
121 III 382), il a considéré que ce moment se situe après l'ouverture
de la faillite (du débiteur des cotisations), car il est constant que
c'est dans une telle faillite que la caisse de compensation subit les
pertes dont elle entend rendre le poursuivi responsable (loc.cit., p.
386 consid. 4). Puis, dans un second arrêt rendu le jour suivant (ATF
121 III 386), la Chambre des poursuites et des faillites a précisé
qu'une telle créance naît au plus tard au moment où la caisse rend sa
décision en réparation du dommage selon l'art. 81 al. 1 RAVS
(loc.cit., p. 389 consid. 4).
En l'occurrence, si la créance en réparation du dommage existait
déjà au jour de l'ouverture de la faillite de G., la caisse aurait dû
la produire dans le cadre de cette faillite (LORANDI/CAMPONOVO, Die
Kollokation öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und
beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, PJA 1993 p. 1473, ad
"Notwendigkeit der Anmeldung öffentlich-rechtlicher Forderungen"), et
notifier sa décision fondée sur l'art. 81 al. 1 RAVS à
l'administration de la faillite, seule compétente
6.- En l'espèce, la créance de l'intimée en réparation du dommage
est née le 2 juillet 1990, soit avant l'ouverture de la faillite
personnelle du
7.- (Frais de justice)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:

Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de Fribourg du 17 mars 1994 est annulé. La décision en
réparation du dommage du 14 janvier 1991 est nulle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.100/94
Date de la décision : 14/03/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 52 LAVS. La créance en réparation du dommage naît au jour où le dommage est causé, en l'occurrence lors de l'ouverture de la faillite de l'employeur. Art. 127 al. 4 OJ. Echange de vues entre le Tribunal fédéral des assurances et le Tribunal fédéral. Cas d'application.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-03-14;h.100.94 ?
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