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12/03/1997 | SUISSE | N°1P.595/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 1997, 1P.595/1995


123 I 63

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 mars
1997 dans la cause Charles Beer et consorts contre Grand Conseil de
la République et canton de Genève (recours de droit public)
A.- La Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) et le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
ont lancé en 1994 l'initiative populaire cantonale "Pour l'emploi,
contre l'exclusion". La liste de signatures indique en outre que
cette initiative est soutenue par le Parti socialiste genevois, le
Parti écologiste

genevois et l'Association de défense des chômeurs.
Selon le préambule de ce docu...

123 I 63

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 mars
1997 dans la cause Charles Beer et consorts contre Grand Conseil de
la République et canton de Genève (recours de droit public)
A.- La Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) et le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
ont lancé en 1994 l'initiative populaire cantonale "Pour l'emploi,
contre l'exclusion". La liste de signatures indique en outre que
cette initiative est soutenue par le Parti socialiste genevois, le
Parti écologiste genevois et l'Association de défense des chômeurs.
Selon le préambule de ce document, il s'agit d'une "initiative non
formulée, qui a pour but de légiférer" dans le sens d'un texte divisé
en trois chapitres principaux (A. Politique économique: créer des
emplois, agir de manière anticyclique, réformer la fiscalité/B.
Emploi, formation, temps de travail/C. Traitement social du chômage:
le chômage sans l'exclusion) et onze sous-chapitres intitulés comme
il suit: 1. Développer une politique économique; 2. Agir de manière
anticyclique; 3. Réformer une fiscalité qui pénalise l'emploi; 4.
Développer une formation accessible à tous; 5. Encourager
Extrait des considérants:
2.- Les recourants reprochent au Grand Conseil de ne pas avoir
entendu le comité d'initiative - soit la Communauté genevoise
d'action syndicale (CGAS), agissant en cette qualité, ses principaux
animateurs ayant été désignés pour former le groupe d'électeurs
habilités à retirer l'initiative - avant de prendre sa décision. Ils
se réfèrent à une prétendue pratique constante de la commission
législative (sans toutefois l'établir), mais ils n'invoquent aucune
disposition du droit cantonal qui définirait le "comité d'initiative"
ou conférerait des droits de nature formelle à ses membres ou à
d'autres citoyens dans la procédure d'examen de la validité d'une
initiative; les recourants se prévalent en effet uniquement de l'art.
4 Cst.
a) L'art. 4 Cst. garantit en principe à toute personne le droit
d'être entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
L'intéressé doit notamment avoir la possibilité de prendre
connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves
sur des faits importants pour la décision envisagée, de participer à
l'administration de l'ensemble des preuves et de faire valoir ses
arguments (ATF 122 I 109 consid. 2a et les arrêts cités).
4.- Les recourants se plaignent d'une violation, par le Grand
Conseil, de l'art. 66 Cst./GE et de l'art. 120 LRGC; ils se prévalent
du principe de l'unité de la matière et soutiennent que si
l'initiative 105 ne respectait pas ce principe, la sanction de cette
irrégularité n'aurait pas dû être son irrecevabilité, mais une
scission en plusieurs volets.
a) aa) Les règles constitutionnelles cantonales relatives aux
initiatives populaires figurent aux art. 64 ss Cst./GE. La
constitution distingue trois types d'initiatives: l'initiative
constitutionnelle "rédigée de toutes pièces" (art. 65A Cst./GE),
l'initiative législative "rédigée de toutes pièces" (art. 65B
Cst./GE) et l'initiative non formulée, qui "peut être présentée sous
la forme d'une proposition conçue en termes généraux et susceptible
de formulation par une révision de la constitution ou par une loi, ce
choix appartenant au Grand Conseil" (art. 65 Cst./GE). La procédure
d'examen de la recevabilité des initiatives est réglée à l'art. 66
Cst./GE, dans les termes suivants (note marginale: "invalidation"):

"1 Le Grand Conseil déclare nulle l'initiative qui ne respecte pas
l'unité
de la forme ou du genre.
2 Il scinde ou déclare partiellement nulle l'initiative qui ne
respecte
pas
l'unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en
elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
3 Il déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est
manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui
subsistent
sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l'initiative
nulle."
5.- En l'espèce, il n'est pas prétendu, dans l'acte de recours,
que l'initiative 105 respecterait le principe de l'unité de la
matière. Les recourants la présentent comme "un ensemble de
propositions, toutes orientées vers la protection de l'emploi,
regroupées par thèmes, ayant trait à de nombreux domaines, à savoir
le développement d'une
6.- Les recourants soutiennent que la scission en trois volets,
telle que proposée en l'espèce par la commission législative du Grand


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.595/1995
Date de la décision : 12/03/1997
1re cour de droit public

Analyses

Initiative populaire cantonale, unité de la matière, droit d'être entendu (art. 4 Cst.; art. 85 let. a OJ). Droit d'être entendu des citoyens ou du comité d'initiative lorsqu'un parlement cantonal statue sur la recevabilité d'une initiative populaire; un tel droit ne peut pas être déduit de l'art. 4 Cst. (consid. 2). Principe de l'unité de la matière; rappel de la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédéral (consid. 4b). Sanction du non respect de l'unité de la matière; le droit cantonal peut prévoir une scission de l'initiative (consid. 4c). Sanction en cas d'abus du droit d'initiative (consid. 4d). Exigence de clarté pour le texte d'une initiative non formulée (consid. 4e). Application au cas particulier de la règle de l'unité de la matière (consid. 5) et des dispositions cantonales sur la scission d'une initiative; scission exclue en l'occurrence; nullité de l'initiative car le texte présenté, contenant une multitude de propositions hétéroclites en matière économique et sociale, n'est pas suffisamment clair et représente un abus du droit d'initiative populaire (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-03-12;1p.595.1995 ?
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