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07/03/1997 | SUISSE | N°I.13/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 1997, I.13/95


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : I.13/95
Date de la décision : 07/03/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 85bis RAI, art. 104 let. a OJ, art. 4 al. 1 Cst. - L'art. 85bis RAI, selon lequel les institutions qui ont fait une avance peuvent exiger le paiement de l'arriéré de la rente, est conforme à la loi et à la constitution. - Du point de vue du droit transitoire, cette disposition est applicable à tous les cas pendants au moment de son entrée en vigueur (1er janvier 1994). - Il n'est pas arbitraire ni contraire au droit fédéral de soutenir, comme l'a fait la juridiction cantonale lors de l'examen de cette question à titre préjudiciel, que la loi cantonale zurichoise sur l'assistance sociale publique du 14 juin 1981 (Sozialhilfegesetz) ne confère pas explicitement un droit au remboursement de l'avance, au sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-03-07;i.13.95 ?
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