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07/03/1997 | SUISSE | N°6S.786/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 1997, 6S.786/1996


123 IV 70

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 mars
1997 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg
(pourvoi en nullité)
A.- A la suite d'un contrôle systématique effectué auprès de tous
les taxidermistes du canton de Fribourg, il s'est avéré que X. avait
naturalisé 12 lynx, dont 7 sans être au bénéfice de l'autorisation
requise s'agissant d'animaux protégés. Il a en outre admis avoir agi
de même avec un coq de grand tétras. Ces animaux lui avaient été
confiés par des chasseurs pou

r qui il a effectué le travail et dont
il a refusé de dévoiler l'identité.
B.- Le 13 mars 1996...

123 IV 70

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 mars
1997 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg
(pourvoi en nullité)
A.- A la suite d'un contrôle systématique effectué auprès de tous
les taxidermistes du canton de Fribourg, il s'est avéré que X. avait
naturalisé 12 lynx, dont 7 sans être au bénéfice de l'autorisation
requise s'agissant d'animaux protégés. Il a en outre admis avoir agi
de même avec un coq de grand tétras. Ces animaux lui avaient été
confiés par des chasseurs pour qui il a effectué le travail et dont
il a refusé de dévoiler l'identité.
B.- Le 13 mars 1996, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Veveyse a reconnu X. coupable d'infractions aux art. 23 de la
loi fribourgeoise sur la chasse, 5 de l'ordonnance sur la chasse et
la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP, RS 922.01)
ainsi que d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Partant, il l'a
condamné, en vertu des art. 17 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la
chasse (LChP; RS 922.0), 305, 41, 63, 68, 69 CP et 63 CPP/FR,
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale
a violé le droit fédéral en le condamnant pour entrave à l'action
pénale au sens de l'art. 305 CP.
Cette disposition punit de l'emprisonnement celui qui aura
soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une
peine ou d'une mesure. L'infraction ne peut être commise par omission
que si l'auteur a un devoir de garant, auquel n'importe quelle
obligation ne saurait être assimilée; il doit s'agir d'un devoir
juridique qualifié, par exemple un devoir de protection ou de
surveillance (ATF 120 IV 98 consid. 2c et les arrêts cités).
En l'espèce, ce qui est reproché au recourant n'est pas d'avoir
naturalisé les animaux en question, mais de n'avoir pas sollicité
l'autorisation de le faire. En effet, ce qui était de nature à
entraver l'action pénale n'est pas l'empaillage de l'animal mais le
défaut d'annonce. La naturalisation ne saurait en elle-même être
considérée comme un moyen de faire disparaître les preuves; ceci est
tellement vrai que c'est précisément la découverte d'un coq de grand
tétras empaillé qui a été à l'origine des investigations qui ont
conduit à l'action pénale dirigée contre le recourant.
C'est donc bien d'une omission que ce dernier a à répondre, de
sorte qu'il faut en premier lieu examiner s'il existait un devoir de
garant justifiant l'application de l'art. 305 CP. Selon la
jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison
de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des
dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde pas forcément
un devoir de garant, ce qui est déterminant est la nature du lien, à
l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue
et le bien menacé ou la source de danger (ATF 120 IV 98 consid. 2c et
les références citées; cf. URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, n. 18 ss ad art. 305
avec une présentation détaillée de la doctrine et de la
jurisprudence).
En l'espèce, la position du recourant en tant que taxidermiste
n'est en rien comparable à celle d'un garde-chasse, par exemple, qui
serait punissable pour entrave à l'action pénale par omission (voir
ATF 74 IV 164 consid. 1). Alors que le garde-chasse est chargé de
veiller au respect des règles concernant la chasse, ce qui lui
confère dans le domaine de ses attributions un rôle analogue à celui
d'un policier, le taxidermiste exerce une activité indépendante qui
ne fait pas de
3.- S'agissant de la créance compensatrice mise à sa charge, le
recourant conteste que l'on puisse, comme l'a fait l'autorité
cantonale, appliquer à son cas la jurisprudence développée à propos
des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants; selon
lui, il faut déterminer l'enrichissement obtenu au moyen de
l'infraction en tenant compte de ses frais de production, qu'il
estime au minimum à un tiers du bénéfice.
Selon l'art. 59 ch. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui
4.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.786/1996
Date de la décision : 07/03/1997
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 305 CP; entrave à l'action pénale. Un taxidermiste ne se trouve pas dans une position de garant qui justifie sa condamnation pour entrave à l'action pénale par omission s'il n'a pas annoncé, comme il en a l'obligation en vertu de la réglementation sur la chasse, des animaux protégés qui lui ont été confiés pour naturalisation (consid. 2). Art. 59 ch. 2 CP; créance compensatrice. Détermination du montant de la créance compensatrice mise à la charge du taxidermiste (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-03-07;6s.786.1996 ?
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