123 III 189
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 février 1997
dans la cause Aramis Inc. contre Cedrico S.A. (recours en réforme)
A.- Cedrico S.A., à Ecublens (ci-après: Cedrico), est titulaire de
la marque "TATTOO" pour divers produits, notamment vestimentaires et
cosmétiques. Cedrico exploite un certain nombre de magasins à
l'enseigne "TATTOO". Elle agit aussi par l'intermédiaire de sociétés
liées ou en passant des contrats de franchise pour l'utilisation de
l'enseigne "TATTOO". Des vêtements, des accessoires vestimentaires,
des bijoux, des serre-tête, des trousses de toilette et des pinceaux
de maquillage sont vendus dans les boutiques "TATTOO".
Le 8 juin 1993, Aramis Inc., à New-York (Etats-Unis d'Amérique;
ci-après: Aramis), a déposé, entre autres pour des parfums, une
demande d'enregistrement de la marque "TATTOO" auprès de l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: l'OFPI).
Extrait des considérants:
3.- La demanderesse allègue que la cour cantonale a violé l'art. 3
al. 1 let. b LPM (RS 232.11). Elle lui reproche d'avoir considéré que
cette disposition reprenait les principes appliqués sous l'ancien
droit. Dans l'interprétation qu'elle donne de cet article, la
demanderesse se réfère aussi au droit allemand et à celui de la
Communauté Européenne.
a) La protection des marques est exclue, selon l'art. 3 al. 1 let.
b LPM, pour les signes identiques à une marque antérieure et destinés
à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque
de confusion.
Dans son message du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral a relevé
que les let. b et c de l'art. 3 al. 1 LPM "reprennent - certes en le
formulant différemment - un principe présent dans la loi en vigueur
(art. 6 LMF)" (FF 1991 I 20). Le Tribunal fédéral a récemment jugé
que la let. c de cette disposition, qui exclut la protection des
signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits
ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque
de confusion, n'apportait pas d'innovations matérielles par rapport à
l'art. 6 aLMF, de sorte que la jurisprudence développée sous l'empire
de l'ancien droit demeurait valable (ATF 119 II 473 consid. 2a). Il a
rappelé ce point de vue dans l'ATF 121 III 377 consid. 2a. Bien que
les let. b et c de l'art. 3 al. 1 LPM exigent toutes deux un risque
de confusion et visent chacune des produits ou services similaires,
on ne saurait se référer sans autre à cette jurisprudence dans la
présente difficulté. Le Tribunal fédéral n'a en effet émis la
considération précitée qu'en rapport avec l'identité d'un signe à une
marque antérieure.