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27/02/1997 | SUISSE | N°2A.540/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 février 1997, 2A.540/1996


123 II 125

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 février
1997 dans la cause K., D., R., B. et P. contre Département fédéral de
justice et police (recours de droit administratif)
Ressortissants zaïrois, les époux K. et leurs trois enfants, soit
R. né le 25 juin 1987 et les jumeaux B. et P. nés le 11 novembre
1989, sont entrés en Suisse en 1990. Ils ont déposé des demandes
d'asile, que l'Office fédéral des réfugiés a rejetées le 6 septembre
1991. Un recours contre ces décisions est actuellement pendant devantr> la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le 13 juin 1994, l'Office cantonal va...

123 II 125

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 février
1997 dans la cause K., D., R., B. et P. contre Département fédéral de
justice et police (recours de droit administratif)
Ressortissants zaïrois, les époux K. et leurs trois enfants, soit
R. né le 25 juin 1987 et les jumeaux B. et P. nés le 11 novembre
1989, sont entrés en Suisse en 1990. Ils ont déposé des demandes
d'asile, que l'Office fédéral des réfugiés a rejetées le 6 septembre
1991. Un recours contre ces décisions est actuellement pendant devant
la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le 13 juin 1994, l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile a
informé l'Office fédéral des étrangers, en application de l'art. 17
al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (LAsi; RS
Extrait des considérants:
2.- Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et
celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la
structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en
matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f
OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la
présence en
3.- Les principes susmentionnés sont aussi valables pour les
étrangers qui sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour dans
le cadre d'une procédure d'asile et se prévalent d'une situation
d'extrême gravité. Pour autant qu'il n'existe pas de droit à une
autorisation, l'art. 12f LAsi, en relation avec l'art. 17 al. 2 LAsi,
ne permet d'entamer une procédure de police des étrangers que si la
procédure d'asile n'est pas terminée au bout de quatre ans. Il
convient de distinguer nettement, quant au fond, la procédure pour
cas personnel d'extrême gravité de la procédure d'asile. Sans cela,
non seulement il y aurait des procédures parallèles sur le même objet
- ce que l'art. 12f LAsi tend à éviter -, mais encore la procédure
pour cas personnel d'extrême gravité reviendrait à introduire
indirectement
4.- a) La situation des enfants peut, selon les circonstances,
poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu
de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé
dans leur pays d'origine, mais, à leur égard, il faut prendre en
considération
5.- a) En l'espèce, les recourants rappellent les arguments déjà
soulevés devant les instances précédentes et invoquent la durée de
leur séjour en Suisse ainsi que leur bonne intégration. A cet égard,
ils affirment qu'ils sont indépendants financièrement (hormis une
"très petite aide" de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile, qui leur permet d'atteindre le minimum vital
alloué aux requérants d'asile), que leur fils aîné est déjà en
quatrième année d'école primaire et que leurs trois enfants se sont
beaucoup investis dans leurs études et leurs intérêts parascolaires.
Ils admettent que, s'ils devaient être renvoyés au Zaïre, ils ne se
retrouveraient pas dans une situation différente de celle de leurs
compatriotes restés sur place, mais relèvent qu'à la différence de
ceux-ci, ils auront passé six ans de séjour en Suisse dans une
intégration sociale, professionnelle et scolaire réussie. Les parents
ne retrouveraient pas de travail, en tout cas pas de même nature que
celui qu'ils ont en Suisse. De plus, les enfants ne pourraient
bénéficier d'un cadre scolaire équivalent que dans une école privée,
dont le coût serait particulièrement prohibitif. Même l'école
publique, qui, lorsqu'elle existe, est de piètre qualité, ne pourrait
être fréquentée qu'avec des moyens financiers. Les recourants citent
enfin des extraits de rapports officiels relatifs au Zaïre qui
attestent que les taux de mortalité infantile demeurent élevés, que
les enfants sont les principales victimes de la désintégration
socio-économique, qu'ils sont exploités et maltraités et qu'ils
vivent, ainsi que le reste de la population, dans une totale
situation d'insécurité. Dès lors, concluent les recourants, un retour
dans leur pays d'origine constituerait pour eux, en particulier pour
les enfants, un (nouveau) déracinement et l'anéantissement de leurs
efforts.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.540/1996
Date de la décision : 27/02/1997
2e cour de droit public

Analyses

Art. 13 let. f OLE: exception aux mesures de limitation. But et portée de l'art. 13 let. f OLE (consid. 2). Conditions d'application de cette disposition aux requérants d'asile (consid. 3) ainsi qu'aux enfants, aux adolescents et aux familles (consid. 4). En l'espèce, les recourants ne se trouvent pas dans un cas d'extrême gravité au sens de cette disposition (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-02-27;2a.540.1996 ?
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