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3. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour de droit public du 26
février 1997 en la cause A. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
(recours de droit public)
A., ressortissant du Bénin, né le 10 octobre 1969, est arrivé Ã
Genève en 1987 en compagnie de sa mère, de son frère et de ses
soeurs, tous venus rejoindre le père, engagé comme médecin au
Extrait des considérants:
2.- a) Le Tribunal fédéral a admis qu'un étranger établi non
soumis à des restrictions particulières de politique économique avait
la faculté d'invoquer l'art. 31 Cst. (ATF 108 Ia 148 consid. 2b p.
150), mais il a précisé, dans son arrêt du 22 janvier 1988 (ATF 114
Ia 307 ss), que la liberté du commerce et de l'industrie dont
bénéficiait certaines professions, était limitée par l'art. 69ter al.
1 Cst. et la législation en matière de séjour et d'établissement des
étrangers. Dans la mesure où un travailleur étranger n'avait pas
droit à une autorisation de séjour en vertu de cette législation ou
d'un traité international, ni lui, ni son employeur ne pouvaient donc
se plaindre d'une violation de l'art. 31 Cst. (ATF 114 Ia 307 consid.
3b p. 312). Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que tant l'art.
69ter Cst., que la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) distingue le séjour, pour
lequel l'autorisation est limitée dans sa durée et souvent liée Ã
certaines conditions (art. 5 al. 1 LSEE), de l'établissement qui
implique une autorisation de durée indéterminée et inconditionnelle
(art. 6 al. 1 LSEE). Il n'y avait donc aucune raison d'exclure de la
protection de la liberté du commerce et de l'industrie l'étranger au
bénéfice d'un permis d'établissement qui, de ce fait, n'était pas
soumis à certaines restrictions de police des étrangers (ATF 116 Ia
237 consid. 2 c et 2d p. 239/240). Sur la base de cette
jurisprudence, le Tribunal fédéral est allé jusqu'à admettre que
l'exigence de la nationalité suisse pour exercer la
3.- a) Le recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire et
se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux
ressortissants étrangers
4.- Le recourant invoque ensuite la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21
décembre 1965, entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994
(RO 1995 p. 1164 ss), qui vise toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur,
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique (art. 1er ch. 1).