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25/02/1997 | SUISSE | N°P.7/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 1997, P.7/96


123 V 35

7. Extrait de l'arrêt du 25 février 1997 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre E. et C. F. et Tribunal
cantonal des assurances, Sion
A.- Les époux E. et C. F., nés respectivement en 1900 et 1905,
sont tous deux entrés dans un home pour personnes âgées en novembre
1992. Le mari a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire à
sa rente pour couple avec effet au 1er décembre 1992.
Extrait des considérants:
1.- Selon l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le revenu déterminant
comprend les ressource

s et parts de fortune dont un ayant droit s'est
dessaisi. Pour les bénéficiaires de rentes de vi...

123 V 35

7. Extrait de l'arrêt du 25 février 1997 dans la cause Office
fédéral des assurances sociales contre E. et C. F. et Tribunal
cantonal des assurances, Sion
A.- Les époux E. et C. F., nés respectivement en 1900 et 1905,
sont tous deux entrés dans un home pour personnes âgées en novembre
1992. Le mari a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire à
sa rente pour couple avec effet au 1er décembre 1992.
Extrait des considérants:
1.- Selon l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le revenu déterminant
comprend les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est
dessaisi. Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, un dixième
du montant de cette fortune est pris en compte lors du calcul du
revenu déterminant, après déduction d'une franchise qui s'élève, pour
les couples, à 40'000 francs (art. 3 al. 1 let. b LPC).
On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC,
lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale
et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains
éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou
s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il
renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons
dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié
aux ATF 120 V 182).
En l'espèce, l'avancement d'hoirie consenti par les intimés en
faveur de leurs enfants constitue indéniablement une cession à titre
gratuit qui tombe sous le coup de cette disposition. Conformément à
l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, la fortune immobilière doit être prise en
compte à la valeur vénale lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation
au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la
prestation complémentaire. Dans le cas particulier, la valeur vénale
des immeubles en question a été fixée par la Commission communale de
taxation à 260'323 francs. C'est ce montant qui a été retenu comme
valeur de la fortune dessaisie et porté en compte (après déduction du
montant de 40'000 francs) à raison d'un dixième dans le calcul du
revenu déterminant. Les premiers juges, avec raison, n'ont pas remis
en cause ce point de la décision de la caisse, qui n'était au
demeurant pas contesté par l'assuré.
2.- Est litigieuse, en revanche, la prise en considération, dans
le calcul du revenu déterminant, d'un rendement hypothétique de la
fortune dessaisie.
a) La part de fortune dont un assuré s'est dessaisi est censée
produire un revenu qui doit aussi être porté en compte lors du calcul
du revenu déterminant. Selon la jurisprudence, ce rendement
hypothétique équivaut au taux d'intérêt moyen sur les dépôts
d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année
précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire. Pour
déterminer ce taux, l'on se fonde sur les données figurant dans
l'Annuaire statistique de la Suisse, qui prend pour base le taux
appliqué dans chaque banque (ATF 120 V 186 consid. 4e; VSI 1994 p. 163


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.7/96
Date de la décision : 25/02/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 1 let. f LPC: rendement de la fortune dessaisie. La fortune dont un assuré s'est dessaisi (in casu : avancement d'hoirie) est censée produire un revenu qui doit aussi être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant. Peu importe qu'il s'agisse de biens ayant peu ou pas de rendement, car les donateurs auraient tout aussi bien pu les aliéner à leur valeur vénale et obtenir ainsi un rendement du produit de la vente.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-02-25;p.7.96 ?
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