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20/02/1997 | SUISSE | N°2A.488/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 1997, 2A.488/1996


123 II 49

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 février
1997 dans la cause B. et R. contre Tribunal administratif du canton
de Vaud et Office de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de Vaud (recours de droit administratif)
A.- B., ressortissante roumaine née en 1957, est entrée en Suisse
en 1990. Après avoir sollicité en vain une demande d'asile, elle a
été refoulée le 25 mai 1992.
Extrait des considérants:
4.- a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante
affirmai

t être tombée amoureuse de son futur mari dès leur première
rencontre en 1992. Toutefois, int...

123 II 49

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 février
1997 dans la cause B. et R. contre Tribunal administratif du canton
de Vaud et Office de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de Vaud (recours de droit administratif)
A.- B., ressortissante roumaine née en 1957, est entrée en Suisse
en 1990. Après avoir sollicité en vain une demande d'asile, elle a
été refoulée le 25 mai 1992.
Extrait des considérants:
4.- a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante
affirmait être tombée amoureuse de son futur mari dès leur première
rencontre en 1992. Toutefois, interrogés par la police en mai 1995
dans le cadre d'une enquête pénale, les époux avaient tous deux fait
allusion à un mariage blanc, de sorte que l'on pouvait douter de leur
volonté de créer une véritable union conjugale.
Toujours selon l'autorité intimée, la question du caractère fictif
du mariage pouvait cependant rester indécise car, de toute façon, la
recourante invoquait abusivement un mariage qui n'existait plus que
formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour et de celle de sa fille. En effet, l'intéressée, qui après le
refus
5.- a) Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme
en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral ne peut revoir les faits constatés dans la décision
que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
OJ). Au demeurant, le principe de l'officialité subsiste: le Tribunal
fédéral conserve la compétence de vérifier de son chef les
constatations de fait dans le cadre fixé par l'art. 105 al. 2 OJ (ATF
97 V 134 consid. 1 p. 136/137; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 931).
En l'espèce, ainsi qu'on va le voir ci-après (considérants b et d),
l'état de fait de la décision entreprise souffre de lacunes
manifestes au vu de la complexité du cas: d'une part, de nombreux
éléments pertinents figurant au dossier n'ont pas été mentionnés dans
la décision attaquée et, d'autre part, des questions de fait
essentielles n'ont pas été suffisamment instruites.
b) aa) Il ressort de l'arrêt attaqué certains indices de mariage
fictif: versement d'une somme d'argent, avantages sur le plan de la
6.- a) La restriction du pouvoir d'examen découlant de l'art. 105
al. 2 OJ permet de décharger le Tribunal fédéral de l'établissement
des faits: comme il peut normalement considérer que les faits que
l'instance inférieure a tenu pour prouvés sont suffisamment établis,
sauf exceptions très limitées, le Tribunal fédéral peut se consacrer
à sa tâche essentielle dans le cadre du recours de droit
administratif, soit l'application uniforme du droit fédéral (cf. ATF
119 Ib 193 consid. 4a p. 199/200). L'art. 105 al. 2 OJ prend dès lors
toute son importance, d'autant plus que la réforme de la loi sur
l'organisation judiciaire, qui avait notamment pour but d'alléger la
tâche du Tribunal fédéral, a élargi le champ d'application de cette
disposition en introduisant le nouvel art. 98a al. 1 OJ (loi fédérale
du 4 octobre 1991, RO 1992 p. 288; voir également FF 1991 II p. 461
ss, spéc. p. 471, 474, 476 et 477 et PETER UEBERSAX, Zur Entlastung
der eidgenössischen Gerichte durch eidgenössische Schieds- und
Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des
verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, in: PJA 10/94 p. 1223 ss,
spéc. p. 1240).
Par ailleurs, la limitation de l'art. 105 al. 2 OJ rend essentielle
la distinction des questions de fait et de droit (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurich 1993, no 424 p. 242, et les arrêts cités: ATF 116
Ib 299 consid. 2d p. 307/ 308; 115 Ib 408 consid. 1b p. 409/410; 112
Ib 154 consid. 2 p. 157; 112 V 1 consid. 3b p. 4; voir aussi ATF 122
V 221 consid. 3 p. 223 et 120 Ib 305 consid. 4a p. 308/309).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.488/1996
Date de la décision : 20/02/1997
2e cour de droit public

Analyses

Art. 7 LSEE et art. 105 al. 2 OJ; autorisation de séjour, mariage fictif, abus de droit, pouvoir d'examen, questions de fait et de droit. Des indices insuffisants de mariage fictif ne permettent pas à eux seuls de retenir un abus du droit à se prévaloir d'un mariage existant (consid. 4 et 5). Etat de fait incomplet, absence de distinction claire des questions de fait et de droit; renvoi au tribunal administratif cantonal (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-02-20;2a.488.1996 ?
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