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18/02/1997 | SUISSE | N°4C.355/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 1997, 4C.355/1995


123 III 115

19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1997
dans la cause X., Compagnie d'assurances contre dame B. (recours en
réforme)
A.- Dame B. est née le 7 avril 1949. Elle a travaillé comme
téléphoniste auprès des PTT jusqu'en 1973. Après avoir suivi une
formation d'éducatrice spécialisée, elle est entrée au service d'un
institut en cette qualité au début de 1977.
Le 2 octobre 1983, dame B. a été victime d'un accident de la
circulation provoqué par Z., dont la responsabilité civile de
détenteur e

st couverte par X., Compagnie d'assurances. Grièvement
blessée, dame B. a été hospitalisée durant ...

123 III 115

19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1997
dans la cause X., Compagnie d'assurances contre dame B. (recours en
réforme)
A.- Dame B. est née le 7 avril 1949. Elle a travaillé comme
téléphoniste auprès des PTT jusqu'en 1973. Après avoir suivi une
formation d'éducatrice spécialisée, elle est entrée au service d'un
institut en cette qualité au début de 1977.
Le 2 octobre 1983, dame B. a été victime d'un accident de la
circulation provoqué par Z., dont la responsabilité civile de
détenteur est couverte par X., Compagnie d'assurances. Grièvement
blessée, dame B. a été hospitalisée durant trois mois environ.
Actuellement, elle est encore en traitement. Sa capacité résiduelle
de gain a été fixée à 50%.
B.- Le 4 janvier 1989, dame B. a ouvert contre X. une action en
dommages-intérêts pour un peu plus de 2,5 millions de francs. La
défenderesse a conclu à libération pour une très large mesure.
Par jugement du 23 septembre 1993, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a partiellement fait droit aux conclusions de la
demanderesse et a condamné la défenderesse à lui payer, avec
intérêts, notamment 767'173 fr. à titre de perte de gain future et
plus de 80'000 fr. pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et
paramédicaux.
Statuant sur appel de chaque partie, la Cour de justice du canton
de Genève a, par arrêt du 23 juin 1995, condamné la défenderesse à
payer à la demanderesse, avec intérêts à 5% dès ce jour, entre
autres, 1'190'946 fr.85 à titre de perte de gain future et 102'939
fr.90 pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.
C.- Admettant partiellement le recours principal de la défenderesse
et partiellement dans la mesure où il était recevable le recours
joint de la demanderesse, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt
attaqué en ce sens que la perte de gain future s'élève à 837'696
fr.65 et les intérêts doivent être calculés à partir du 1er mars 1994
pour cette somme et celles afférentes aux frais futurs de cures,
d'aide ménagère et paramédicaux.
Extrait des considérants:
6.- La cour cantonale a capitalisé la perte de gain future de la
demanderesse à l'aide du facteur 18.03 (femme âgée de 45 ans) de la
table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle (Tables de
9.- ...
a) S'agissant d'un dommage futur, l'intérêt doit être calculé dès
la date de la capitalisation, qui coïncide généralement avec celle du
jugement (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 63; arrêt non publié B. B. contre
P. B. et S. S.A. du 22 mai 1991, consid. 2c/dd et les références).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a en
effet fixé la date de la capitalisation au 1er mars 1994 (cf. supra
consid. 6), soit à une date antérieure à celle de son arrêt. Or, en
pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts
devaient courir dès la date de la capitalisation (ATF 110 II 423
consid. 5 non publié). Une époque antérieure à celle du 1er mars 1994
n'entre, en revanche, pas en ligne de compte. Ainsi que l'autorité
cantonale l'a relevé, il s'agissait de l'ultime date jusqu'à laquelle
les parties pouvaient


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.355/1995
Date de la décision : 18/02/1997
1re cour civile

Analyses

Dommage consécutif à l'invalidité. La table no 19 de Stauffer/Schätzle est déterminante pour capitaliser la perte de gain future d'une femme salariée, âgée de 45 ans (consid. 6a-d). Epoque à partir de laquelle les intérêts d'un dommage futur doivent être calculés (consid. 9a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-02-18;4c.355.1995 ?
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