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22. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 13 février 1997 dans
la cause dame D. contre L. AG (recours en réforme)
A.- La société L. AG (ci-après: L.) a engagé D. pour travailler
comme vendeuse qualifiée, dès le 1er décembre 1986, dans le magasin
qu'elle exploite à Genève. Le dernier salaire mensuel brut, versé
treize fois par an à l'employée, se montait à 2'725 fr. Le contrat de
travail liant les parties prévoyait, entre autres stipulations, une
participation à l'assurance maladie "selon convention collective". Il
a été résilié par L. pour le 30 novembre 1994, mais son échéance a
été reportée au 31 décembre 1994 après intervention de l'avocat de
l'employée, qui avait invoqué les conditions générales de travail du
commerce de détail non alimentaire applicables à Genève.
Extrait des considérants:
3.- a) Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la
convention collective de travail n'ont en principe d'effet qu'envers
les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les
employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les
employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association
contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les
travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la
convention (art. 356b al. 1 CO). La convention peut toutefois être
étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956
permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail (RS 221.215.311); dans cette hypothèse, ses
clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs
auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre
parties sont régis par le contrat individuel et la loi,
éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la
convention collective (ATF 102 Ia 16 consid. 2c). La situation
est-elle différente lorsque la convention collective de travail
contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle
d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs