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07/02/1997 | SUISSE | N°D.1/96

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 1997, D.1/96


123 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 7 février 1997 dans la cause X contre
Tribunal fédéral suisse
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances est compétent pour
connaître des décisions du Tribunal fédéral et des décisions sur
recours de sa commission en matière de personnel dans les affaires se
rapportant à son personnel. Inversement, les décisions de même nature
prises par le Tribunal fédéral
2.- a) Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est
défini par les art. 104 et 105 OJ (cf.

art. 132 OJ). Le tribunal doit
ainsi examiner si l'autorité intimée a violé le droit fédéral, y
c...

123 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 7 février 1997 dans la cause X contre
Tribunal fédéral suisse
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances est compétent pour
connaître des décisions du Tribunal fédéral et des décisions sur
recours de sa commission en matière de personnel dans les affaires se
rapportant à son personnel. Inversement, les décisions de même nature
prises par le Tribunal fédéral
2.- a) Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est
défini par les art. 104 et 105 OJ (cf. art. 132 OJ). Le tribunal doit
ainsi examiner si l'autorité intimée a violé le droit fédéral, y
compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation (art.
104 let. a OJ) ou si elle a constaté de manière inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). En revanche, le
grief d'inopportunité est irrecevable (art. 104 let. c et 132 let. a
OJ a contrario).
b) Bien qu'elle soit composée de trois juges fédéraux, la
commission de recours ne peut, dans le cas particulier, être
assimilée à une autorité judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 en
liaison avec l'art. 132 OJ. Il s'agit, en effet, d'un organe interne
de l'administration du Tribunal fédéral dont les compétences et
l'organisation sont réglées par celui-ci dans le cadre de son
règlement (art. 34 ss du règlement du Tribunal fédéral [RS 173.
111.1]). A cet égard, la commission de recours n'est pas une autorité
judiciaire de première instance indépendante de l'administration,
telle que la Commission de recours en matière de personnel fédéral
(ci-après: CRP) instituée par l'art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF (cf. à
ce sujet le commentaire du nouvel art. 58 StF qui figure dans le
message du Conseil fédéral du 18 mars 1991 concernant la révision de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, FF 1991 II 535, ainsi que
ATF 121 II 208).
En d'autres termes, pour les affaires concernant le personnel des
tribunaux fédéraux, pour lesquels le recours au Tribunal fédéral
n'était évidemment


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.1/96
Date de la décision : 07/02/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 58 al. 2 let. b ch. 2 StF, art. 104, 105 et 132 OJ: pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances en cas de recours contre une décision du Tribunal fédéral se rapportant à son personnel. La commission de recours du personnel du Tribunal fédéral n'est pas une autorité judiciaire selon l'art. 105 al. 2 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances peut revoir d'office les constatations de fait.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-02-07;d.1.96 ?
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