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12. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 4 février 1997 dans
la cause T. contre W. (recours en réforme)
A.- a) Par contrat du 6 juillet 1984, T. a remis à bail à W. un
local commercial (cabinet médical) sis au premier étage d'un immeuble
dont il est propriétaire. Le bail était conclu pour une durée de dix
ans, soit du 1er juillet 1984 au 30 juin 1994, et sa durée était
prolongée d'une année s'il n'était pas dénoncé par écrit douze mois
avant son échéance. Le loyer initial se montait à 1'500 fr. par mois;
le bailleur se réservait le droit de l'adapter en fonction de la
variation de l'indice suisse des prix à la consommation, moyennant
observation d'un délai d'avertissement de trois mois.
Durant la période initiale de dix ans, le bailleur a notifié à son
locataire plusieurs majorations de loyer fondées sur la variation de
l'indice suisse des prix à la consommation et, parfois, sur la hausse
du taux hypothécaire. A quelques reprises, les parties se sont
retrouvées devant l'autorité de conciliation en raison de litiges
relatifs à ces augmentations de loyer.
b) Par avis de majoration du 3 juin 1994, T. a notifié à W. une
hausse de loyer pour le 1er juillet 1995, qui faisait passer celui-ci
de 2'030 fr. par mois à 3'065 fr., montant auquel venait s'ajouter la
somme de 210 fr. à titre d'acompte pour charges. Ladite hausse était
Extrait des considérants:
4.- a) Sous l'ancien (art. 9 AMSL), comme sous le nouveau droit
(art. 269b CO), les clauses d'indexation n'étaient valables que si le
bail était conclu - par le bailleur en tout cas (cf. l'ATF 112 II 69
consid. 3) - pour une durée minimale de cinq ans. En cas de
reconduction tacite du bail d'année en année, le bailleur ne pouvait
plus se prévaloir de la clause d'indexation (ATF 109 II 55 consid.
2b, a contrario, p. 58; arrêt genevois du 10 janvier 1977 cité in: SJ
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