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29/01/1997 | SUISSE | N°I.110/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 1997, I.110/94


123 V 18

4. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1997 dans la cause K. contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances
du canton de Vaud
Extrait des considérants:
3.- Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90), dès lors qu'un moyen
auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et
qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat,
l'assurance-invalidité doit en
4.- A quelles conditions le prix limite d'un moyen auxiliaire fixé
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans se

s
directives concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (DMAI) ...

123 V 18

4. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1997 dans la cause K. contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances
du canton de Vaud
Extrait des considérants:
3.- Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90), dès lors qu'un moyen
auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et
qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat,
l'assurance-invalidité doit en
4.- A quelles conditions le prix limite d'un moyen auxiliaire fixé
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans ses
directives concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (DMAI) peut-il être dépassé ?
a) Dans un arrêt S. du 15 septembre 1989, la Cour de céans a
considéré que la mesure de réadaptation la meilleure possible pour
l'assurée était nécessaire et seule suffisante dans le cas
particulier. Dès lors, elle a décidé que le prix limite ne pouvait
pas être appliqué lorsque, à titre exceptionnel, la mesure de
réadaptation la meilleure possible entre seule en considération comme
moyen auxiliaire nécessaire et adéquat.
Dans un arrêt R. du 13 août 1990, le Tribunal fédéral des
assurances, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 114 V 90, a
prononcé: Admissible en principe, la limite de coût figurant en
annexe aux directives


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.110/94
Date de la décision : 29/01/1997
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 8 al. 1, art. 21 et 27 al. 3 LAI, art. 14 let. b RAI, art. 2 OMAI, ch. 9.02 de la liste en annexe à l'OMAI: droit à un fauteuil roulant électrique; prix limite. La fixation, par l'OFAS, du prix limite d'un moyen auxiliaire ne saurait avoir pour effet d'empêcher un assuré de bénéficier du modèle d'un prix supérieur qui, tel qu'il a été conçu, est adapté à son handicap (précision de jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1997-01-29;i.110.94 ?
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