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19/12/1996 | SUISSE | N°K.162/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 1996, K.162/95


122 V 405

61. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1996 dans la cause
Caisse-maladie Universa contre Office de compensation des risques du
Concordat des assureurs-maladie suisses (depuis le 01.01.96:
Institution commune LAMal) et Office fédéral des assurances sociales
Extrait des considérants:
2.- a) Le 13 décembre 1991, l'Assemblée fédérale a adopté l'arrêté
fédéral sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans
l'assurance-maladie (RO 1991 2607). L'arrêté a été déclaré urgent au
sens de l'art. 89bis al. 2 Cst.

et il est entré en vigueur le
lendemain de son adoption. La compensation des risques ne devait
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122 V 405

61. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1996 dans la cause
Caisse-maladie Universa contre Office de compensation des risques du
Concordat des assureurs-maladie suisses (depuis le 01.01.96:
Institution commune LAMal) et Office fédéral des assurances sociales
Extrait des considérants:
2.- a) Le 13 décembre 1991, l'Assemblée fédérale a adopté l'arrêté
fédéral sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans
l'assurance-maladie (RO 1991 2607). L'arrêté a été déclaré urgent au
sens de l'art. 89bis al. 2 Cst. et il est entré en vigueur le
lendemain de son adoption. La compensation des risques ne devait
toutefois entrer en vigueur que le 1er janvier 1993 (art. 7 al. 2).
Limité au plus tard au 31 décembre 1994 (art. 7 al. 3), l'arrêté a
été modifié le 7 octobre 1994 (RO 1995 515), à ses art. 2, 4 et 7, et
sa validité a été prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale révisée sur l'assurance-maladie, mais au plus tard jusqu'au
31 décembre 1996.
b) Selon l'art. 1er de cet arrêté fédéral urgent (ci-après: AFU),
les caisses-maladie dont l'effectif de femmes et de personnes âgées
est inférieur à la moyenne de l'ensemble des caisses doivent verser,
en faveur de celles dont l'effectif de femmes et de personnes âgées
dépasse cette moyenne, une contribution destinée à compenser
entièrement les différences moyennes de frais entre les groupes de
risques déterminants (al. 1). Sous réserve de l'approbation du
Conseil fédéral, les caisses réglementent entre elles la compensation
des risques. Elles définissent les groupes de risques déterminants et
confient l'application de la compensation à une institution
appropriée. La compensation s'opère au niveau cantonal. Si elles ne
peuvent s'entendre jusqu'au 30 avril 1992, le Conseil fédéral édicte
les dispositions nécessaires (al. 2).
Par le système de la compensation des risques, le législateur a
voulu - avant la révision fondamentale de la LAMA - lutter contre la
hausse des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie. Les
nouvelles caisses-maladie se trouvaient favorisées par le fait
qu'elles recrutaient naturellement, en premier lieu, de jeunes
assurés en bonne santé à des conditions avantageuses. Simultanément,
les anciennes caisses perdaient de tels assurés. Cette situation
pénalisait les assurés âgés et malades qui, selon le droit alors en
vigueur, ne pouvaient, en pratique, plus changer de caisse-maladie
(Message concernant des mesures temporaires contre l'augmentation des
coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie du 6 novembre
1991, FF 1991 IV 904; cf. également MAURER, Das neue
3.- Par un premier moyen, la recourante soutient que le Conseil
fédéral, lors de la modification du 14 juin 1993, a donné de manière
contraire au droit un effet rétroactif au nouvel art. 7 al. 1 Ord.
IX. Elle dénonce dans le procédé du Conseil fédéral une violation du
principe de la prévisibilité du droit applicable et du principe de la
bonne foi.
a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement
la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil
fédéral. En ce qui concerne les ordonnances qui reposent sur une
délégation de la loi, il vérifie si l'autorité exécutive n'a pas
dépassé les limites du pouvoir que le législateur lui a délégué. Dans
la mesure où la loi n'autorise pas le Conseil fédéral à déroger à la
Constitution ou à établir une réglementation déterminée, le tribunal
s'assure encore de la constitutionnalité de l'ordonnance (ATF 122 V
93 consid. 5a/bb, 120 V 457 consid. 2b, 49 consid. 3a).
b) aa) Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., le principe de la
non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des
faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124
consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de
la Constitution fédérale, art. 4, no 74). Il est lié au principe de
la prévisibilité, qui interdit à l'administration de prendre des
mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne
pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif,
p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid.
2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible
de déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la
rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit
raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des
inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents,
c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être
protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte
les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b).
En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la
nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non
entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité
impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à
des droits acquis (ATF 122 V 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.162/95
Date de la décision : 19/12/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 1er al. 1 de l'ancien arrêté fédéral urgent du 13 décembre 1991 sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie; art. 7 al. 1 (dans sa version introduite par la novelle du 14 juin 1993) de l'ancienne ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie (Ord. IX). Il est contraire aux principes de la non-rétroactivité, de la prévisibilité du droit applicable et de la bonne foi, d'appliquer déjà à la compensation des risques pour l'année 1993 l'art. 7 al. 1 Ord. IX, relatif aux bases de calcul de la compensation des risques (remplacement de l'année de référence par l'année de compensation).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-12-19;k.162.95 ?
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