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18/12/1996 | SUISSE | N°5C.62/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 1996, 5C.62/1996


122 III 458

83. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1996 en
la cause époux L. contre société d'assurances X. (recours en réforme)
Le 15 mars 1988, L. a signé pour sa future épouse une proposition
d'assurance individuelle contre les accidents adressée à la société
d'assurances X., qui l'a acceptée; sous la rubrique "Professions et
activités" de la proposition, il a indiqué que sa future épouse était
"employée".
Après son mariage, dame L. a d'abord travaillé comme
aide-infirmière dans des établissements

médico-sociaux; elle a
ensuite décidé de se prostituer dans un salon de massage qu'elle a
ouver...

122 III 458

83. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1996 en
la cause époux L. contre société d'assurances X. (recours en réforme)
Le 15 mars 1988, L. a signé pour sa future épouse une proposition
d'assurance individuelle contre les accidents adressée à la société
d'assurances X., qui l'a acceptée; sous la rubrique "Professions et
activités" de la proposition, il a indiqué que sa future épouse était
"employée".
Après son mariage, dame L. a d'abord travaillé comme
aide-infirmière dans des établissements médico-sociaux; elle a
ensuite décidé de se prostituer dans un salon de massage qu'elle a
ouvert avec son mari le 10 avril 1989.
Le 29 mai 1989, dame L. a été agressée par un inconnu; elle est
depuis lors invalide à un taux qui varie entre 50% et 100% selon les
médecins et les méthodes d'évaluation.
A réception de l'avis de sinistre, la société d'assurances X. a
déclaré se départir du contrat pour le motif que l'aggravation du
risque constituée par le changement de profession ne lui avait pas
été déclarée.
Par jugement du 5 février 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté l'action des époux L. en paiement des
prestations d'assurance.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par
les demandeurs contre ce jugement.
Extrait des considérants:
3.- a) Il convient tout d'abord d'examiner si le changement de
profession de la demanderesse entraînait une aggravation du risque.
En effet, un changement de profession n'implique pas en lui-même une
aggravation du risque dans l'assurance contre les accidents; il


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.62/1996
Date de la décision : 18/12/1996
2e cour civile

Analyses

Art. 28 al. 2 LCA; aggravation essentielle du risque par un changement de profession. Dans l'assurance contre les accidents, un changement de profession n'entraîne une aggravation du risque que si la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents que l'ancienne (consid. 3a). Un fait est important pour l'appréciation du risque lorsque l'on doit raisonnablement admettre que l'assureur, s'il avait connu les circonstances nouvelles, aurait refusé de maintenir le contrat ou ne l'aurait maintenu qu'à des conditions plus restrictives ou plus onéreuses (consid. 3b/aa). L'art. 28 al. 2 in fine LCA signifie que l'aggravation du risque doit porter sur un fait au sujet duquel l'assureur avait lors de la conclusion du contrat posé par écrit des questions précises, non équivoques; il ne signifie pas que le preneur d'assurance doit avoir émis une garantie sur l'évolution de ce fait (consid. 3b/bb).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-12-18;5c.62.1996 ?
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