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18/12/1996 | SUISSE | N°1A.4/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 1996, 1A.4/1996


123 II 5

2. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 18 décembre 1996 dans la
cause Fondation WWF Suisse contre Tribunal cantonal du canton du
Valais (recours de droit administratif)
A.- Le 8 novembre 1994, le Conseil municipal de la commune de
Chermignon a adopté un plan d'aménagement détaillé au sens de l'art.
12 al. 2 de la loi valaisanne concernant l'application de la LAT, du
23 janvier 1987 (LCAT). Ce plan relatif aux secteurs "Le
Louché-Noas-Thielle", vise à la création, sur une partie du
territoire communal situé en dessous du v

illage de Chermignon d'En
Bas, d'une zone forestière, d'une zone "agricole-viticole",...

123 II 5

2. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 18 décembre 1996 dans la
cause Fondation WWF Suisse contre Tribunal cantonal du canton du
Valais (recours de droit administratif)
A.- Le 8 novembre 1994, le Conseil municipal de la commune de
Chermignon a adopté un plan d'aménagement détaillé au sens de l'art.
12 al. 2 de la loi valaisanne concernant l'application de la LAT, du
23 janvier 1987 (LCAT). Ce plan relatif aux secteurs "Le
Louché-Noas-Thielle", vise à la création, sur une partie du
territoire communal situé en dessous du village de Chermignon d'En
Bas, d'une zone forestière, d'une zone "agricole-viticole", d'une
zone "agricole traditionnelle" et d'une zone "mixte agricole et de
détente, sports et loisirs". Cette dernière zone, occupant la partie
nord-est du périmètre du plan, est notamment destinée à accueillir un
terrain
Extrait des considérants:
2.- c) Selon la recourante, le plan contesté engloberait un
biotope d'importance régionale et locale au sens de l'art. 18b LPN.
Elle se prévaut à cet égard d'une brochure qu'elle a publiée et
consacrée au coteau valaisan, ainsi que l'étude intitulée "Golf de
Tsamarau: Nouveau plan d'intégration nature", établie par le Dr.
Philippe Werner en décembre 1994. Le Tribunal cantonal a écarté cette
thèse en considérant qu'à la suivre, tout le bocage situé sur le
coteau du Valais central devrait être tenu pour un biotope
d'importance régionale, ce qui serait déraisonnable. Quant à la
commune et à la société intimée, elles relèvent que selon une autre
étude établie par le même expert dans le cadre de la révision du plan
des zones communal, le secteur en question ne toucherait à aucun
biotope. Dans sa détermination du 5 mars 1996, l'Office fédéral
relève pour sa part que les surfaces affectées au golf feraient
partie d'une zone de "prairies maigres séchardes" et de "prairies
eutrophes séchardes" mentionnées dans l'inventaire des prairies
valaisannes établi en 1987. En outre, selon l'Office fédéral, les
éléments protégés selon les art. 1 al. 1 et 6 al. 4 du règlement
correspondraient aux valeurs naturelles visées par l'art. 18 al. 1bis
LPN; il en conclut que le secteur considéré constituerait
effectivement un biotope à protéger. Le Conseil d'Etat, la commune et
la société intimée contestent cette appréciation.
Pour déterminer si l'association est habilitée à recourir au regard
de l'art. 12 LPN, l'autorité cantonale doit examiner préalablement si
l'objet du litige touche à une tâche fédérale au sens des art.
24sexies Cst. et 2 LPN. Dans l'arrêt X. concernant la commune de
Corsier-sur-Vevey, le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité
d'admettre la qualité pour agir des associations en vertu de l'art.
12 LPN du seul fait qu'elles invoquent la violation d'une tâche de la
Confédération, le point de savoir ce qu'il en est réellement relevant
du fond et non de la recevabilité; le Tribunal fédéral avait
cependant pu se dispenser de trancher la question (ATF 116 Ib 203
consid. 3a p. 207/208). A cet égard, il convient de préciser que le
simple fait d'affirmer, de manière abstraite, que le projet litigieux
concerne une tâche fédérale ne suffit pas. Encore faut-il que la
partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l'art. 12 LPN
allègue, avec une certaine vraisemblance, que le projet litigieux
touche effectivement à l'application du droit matériel de la
Confédération. Lorsque son allégué n'est pas entièrement dépourvu de
fondement ou que la question soulève une controverse entre les
parties, l'autorité saisie ne peut écarter la prétention


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.4/1996
Date de la décision : 18/12/1996
1re cour de droit public

Analyses

Art. 24sexies Cst.; art. 2, art. 12 et art. 18b LPN; qualité pour agir des associations d'importance nationale dans la procédure cantonale. Lorsqu'une partie prétend fonder sa qualité pour agir sur l'art. 12 LPN, il lui incombe d'alléguer, avec une certaine vraisemblance, que le projet contesté touche effectivement à une tâche de la Confédération au sens des art. 24sexies Cst. et 2 LPN (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-12-18;1a.4.1996 ?
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