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03/12/1996 | SUISSE | N°6S.156/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 décembre 1996, 6S.156/1996


123 IV 42

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 décembre
1996 dans la cause P. contre L., diverses sociétés et Procureur
général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
A.- Au début des années quatre-vingt, P. a fondé la société
d'investissements X. Inc., dont le siège était à New York. Plusieurs
sociétés ont chargé X. Inc. de gérer des fonds. Selon les contrats
prévus, le gérant s'engageait à n'entreprendre aucune action sans
l'approbation préalable du client, sous réserve d'investissements
dans

des dépôts à terme, avec des échéances inférieures à six mois.
Les fonds confiés ont transité sur le...

123 IV 42

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 décembre
1996 dans la cause P. contre L., diverses sociétés et Procureur
général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
A.- Au début des années quatre-vingt, P. a fondé la société
d'investissements X. Inc., dont le siège était à New York. Plusieurs
sociétés ont chargé X. Inc. de gérer des fonds. Selon les contrats
prévus, le gérant s'engageait à n'entreprendre aucune action sans
l'approbation préalable du client, sous réserve d'investissements
dans des dépôts à terme, avec des échéances inférieures à six mois.
Les fonds confiés ont transité sur les comptes de diverses
sociétés. Le 19 août 1985, l'une d'elles a ouvert à Genève un compte
auprès d'une banque suisse sur lequel ont été versés plus de 94
millions de US dollars. En 1986, P. a décidé de transférer ses
activités en Suisse et, le 22 août 1986, il a créé à Genève la
société Y. SA, qu'il pouvait engager par signature individuelle.
Après résiliation des contrats, il est apparu que les
investissements n'avaient pas été opérés sous forme de dépôts
bancaires à terme, mais avaient en réalité servi à financer les
activités privées de P. et que ce dernier était dans l'impossibilité
de rembourser les montants dus aux différents investisseurs. Ceux-ci
ont déposé plainte à Genève contre P. au printemps 1988.
B.- Le 3 décembre 1991, le juge d'instruction genevois saisi de
l'affaire a décerné un mandat en vue d'extradition contre P., qui
résidait alors aux Etats-Unis. Le magistrat a décrit les faits
reprochés à P., en considérant notamment qu'ils étaient constitutifs
d'abus de confiance au sens de l'article 140 aCP, disposition dont le
texte a été reproduit en entier.
Le 24 janvier 1992, l'Ambassade de Suisse à Washington a requis
l'arrestation en vue de l'extradition de P. par une note adressée au
Département d'Etat. Ce document indiquait que le magistrat genevois
avait délivré son mandat d'arrêt notamment pour abus de confiance,
"which is punishable under Article 140 of the Swiss Penal Code by
prison of up to five years".
Dans l'ordre d'extradition du 11 janvier 1993, le magistrat
américain a retenu que le gouvernement suisse requérait l'extradition
de P. notamment pour abus de confiance au sens de l'article 140 CP.
Considérant que les infractions décrites étaient énumérées dans le
Traité d'extradition liant la Suisse et les Etats-Unis, l'extradition
de P. en Suisse a été autorisée "in order that he may stand trial for
the three offenses of embezzlement, fraud and unfaithful management
as defined in Articles 140, 148 and 159 of the Swiss Penal Code". Le
1er septembre 1993, P. a été remis aux autorités genevoises qui l'ont
renvoyé en jugement devant la Cour d'assises.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- Le recourant conteste tout d'abord la compétence ratione loci
des autorités judiciaires suisses pour connaître des faits qui lui
sont reprochés.
a) Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère
subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal; il
suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit
cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du
droit fédéral; il découle de ces principes, tirés de l'art. 268 ch. 1
PPF, que si l'autorité cantonale ne peut revoir librement
l'application du droit fédéral comme le fait la Cour de céans et si
ses pouvoirs sont restreints de quelque manière, l'arrêt qu'elle
prononce ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité; ces
règles supposent aussi que le recours cantonal a été interjeté dans
des formes régulières; quand il est déclaré irrecevable, les voies de
droit cantonal ne sont pas épuisées (ATF 102 IV 59 consid. 1a et les
références citées, confirmé à l'ATF 121 IV 340 s'agissant d'un
jugement rendu par défaut). Il en découle que si, pour des motifs de
procédure cantonale, une autorité n'examine pas un moyen et n'entre
pas en matière sur le problème de fond qu'il soulève, il n'y a pas eu
sur ce point d'épuisement
3.- En second lieu, le recourant invoque une violation du
principe de la spécialité. Il considère en substance que, puisque la
note de l'ambassade suisse datée du 24 janvier 1992 s'est référée
expressément à l'art. 140 ch. 1 aCP, en précisant que cette
infraction était passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au
plus, les autorités suisses se sont liées, de sorte qu'elles ne
pouvaient prononcer
4.- (Frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.156/1996
Date de la décision : 03/12/1996
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 268 ch. 1 PPF; moyens invocables dans un pourvoi en nullité. Lorsqu'un moyen a été déclaré irrecevable par l'autorité cantonale, il ne peut être invoqué dans le cadre d'un pourvoi en nullité, l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales n'étant pas respectée (consid. 2). Extradition; portée du principe de la spécialité. Pour déterminer si la condamnation prononcée correspond aux faits et aux infractions pour lesquels l'extradition a été accordée, il faut analyser en premier lieu la décision par laquelle l'Etat requis a autorisé l'extradition (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-12-03;6s.156.1996 ?
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