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25/11/1996 | SUISSE | N°G.47/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 novembre 1996, G.47/1996


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : G.47/1996
Date de la décision : 25/11/1996
Chambre d'accusation

Analyses

Art. 103 DPA, procédure contre les absents. Relief. Une lettre par laquelle l'administration rejette une demande de relief, ou la déclare irrecevable, constitue une décision; à ce titre, elle doit contenir l'indication des voies de droit (consid. 3c). La décision de l'administration sur la demande de relief peut donner matière à une plainte à la Chambre d'accusation (consid. 4e). Le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir dès l'entrée en force (sous condition résolutoire) de la décision pénale rendue par défaut; le délai de prescription de la peine commence à courir dès cet instant (consid. 5b). Celui qui a été condamné en son absence peut exiger l'annulation de la décision pénale rendue par défaut et demander l'application de la procédure ordinaire même après l'avènement de la prescription de la peine (consid. 5c et d). A quel moment peut-on considérer que l'inculpé s'est présenté, au sens de l'art. 103 al. 2 DPA (consid. 6b)?


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-11-25;g.47.1996 ?
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