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22/11/1996 | SUISSE | N°5P.277/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 1996, 5P.277/1996


122 III 488

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 novembre 1996
dans la cause B. AG et P. SpA contre F. (recours de droit public)
A.- Du 17 décembre 1990 au 22 août 1991 - date de sa démission -,
F. a été l'administrateur unique avec signature individuelle de K. SA.

B.- Le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé
la faillite de cette société le 31 janvier 1992.
En mai 1994, la masse en faillite de K. SA a cédé à B. AG, P. SpA
et à la banque X. sa prétention en responsabilité fondée sur les ar

t.
754 ss CO, laquelle était portée à l'inventaire à hauteur de
3'646'718 fr., montant corr...

122 III 488

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 novembre 1996
dans la cause B. AG et P. SpA contre F. (recours de droit public)
A.- Du 17 décembre 1990 au 22 août 1991 - date de sa démission -,
F. a été l'administrateur unique avec signature individuelle de K. SA.

B.- Le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé
la faillite de cette société le 31 janvier 1992.
En mai 1994, la masse en faillite de K. SA a cédé à B. AG, P. SpA
et à la banque X. sa prétention en responsabilité fondée sur les art.
754 ss CO, laquelle était portée à l'inventaire à hauteur de
3'646'718 fr., montant correspondant au découvert prévisible de ces
créancières.
Le 8 juillet suivant, ces dernières ont reçu à concurrence de,
respectivement, 2'242'580 fr., 634'471 fr. et 268'327 fr., un acte de
défaut de biens après faillite.
Extrait des considérants:
2.- L'arrêt attaqué repose sur une double motivation. D'une part,
la Cour des poursuites et faillites a relevé que la cession de l'art.
260 LP ne confère aux créanciers qu'un droit d'action, lequel n'a pas
nécessairement pour corollaire le droit de requérir la faillite sans
poursuite préalable de l'administrateur recherché en responsabilité;
cette faculté ne peut en effet appartenir qu'à celui qui se prétend
titulaire d'une créance personnelle contre le débiteur, ce qui n'est
pas le cas du créancier cessionnaire exerçant l'action oblique de la
société faillie. D'autre part, elle a jugé que les requérantes
n'avaient rendu suffisamment vraisemblable ni l'existence ni la
quotité de leur créance.
Les recourantes s'en prennent à ces deux motifs, en sorte que, de
ce point de vue, leur recours est recevable (ATF 117 II 432 consid.
2a p. 441 et la jurisprudence citée).
3.- Concernant la première motivation, les recourantes prétendent
qu'en cas de dommage direct, les parties lésées disposent -
indépendamment de toute cession au sens de l'art. 260 LP - d'une
4.- Nonobstant l'avis de l'autorité cantonale, la prétention du
créancier en réparation de son dommage direct subsiste. En effet, la
jurisprudence publiée aux ATF 117 II 432 ss n'a pas supprimé la
distinction entre dommage direct et indirect du créancier, mais
uniquement la double nature de son action (cf. sur la question:
supra, consid. 3b et ATF 122 III 176 consid. 7a et b p. 189 à 193).
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'arrêt attaqué
ne procède pas sur ce point d'un défaut de motivation (art. 4 Cst.),
mais d'une interprétation inexacte de l'arrêt sur lequel il se fonde.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a récemment précisé que,
lorsque l'organe a violé une norme - comme l'art. 725 aCO - destinée
à protéger tant la société que les créanciers, l'action de l'ensemble
des créanciers en réparation de leur dommage indirect exclut, dès
l'ouverture de la faillite, les actions concurrentes des créanciers
en réparation de leur propre dommage direct. De telles prétentions ne
trouvent place que si d'autres normes visant la protection exclusive
des créanciers sont violées ou si l'organe recherché engage sa
responsabilité personnelle en vertu d'une culpa in contrahendo (ATF
précité, consid. 7c p. 193 à 195).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.277/1996
Date de la décision : 22/11/1996
2e cour civile

Analyses

Art. 4 Cst.; art. 190 al. 1 LP; faillite sans poursuite préalable. Il n'est pas arbitraire de dénier au créancier cessionnaire de la prétention en responsabilité fondée sur les art. 754 ss CO le droit de requérir la faillite sans poursuite préalable de l'administrateur recherché en responsabilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-11-22;5p.277.1996 ?
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