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19/11/1996 | SUISSE | N°P.83/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 1996, P.83/93


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : P.83/93
Date de la décision : 19/11/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 let. b et f, art. 5 LPC, art. 17 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI, art. 745ss CC. Comment faut-il considérer, du point de vue du régime des prestations complémentaires, l'usufruit constitué en faveur d'un bénéficiaire ou d'un requérant de prestations complémentaires lors de la cession de son immeuble? - Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n'excède pas 10% environ de la valeur de la prestation. - Il est exclu de prendre en compte au titre d'élément de la fortune la valeur capitalisée de l'usufruit. - Dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, il n'existe pas de base légale qui permette de prendre en compte un montant en espèces pour compenser le fait qu'il n'est plus possible d'imputer une part de la fortune ensuite de la constitution de l'usufruit.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-11-19;p.83.93 ?
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