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19/11/1996 | SUISSE | N°1A.83/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 1996, 1A.83/1996


123 II 74

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 19
novembre 1996 dans la cause Konrad contre Commune de Randogne,
Conseil d'Etat et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de
droit administratif)
Le bâtiment de la propriété par étages (PPE) "Les Pins" a été
construit en 1968, sur le territoire de la commune de Randogne; une
balançoire double et un bac à sable de 1,5 m de côté ont alors été
installés au nord du bâtiment, sur une aire goudronnée de 143,5 m2
utilisée comme place de jeux par les enfants.

Ce terrain est classé
dans une zone destinée à l'habitation, aux commerces et aux
construc...

123 II 74

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 19
novembre 1996 dans la cause Konrad contre Commune de Randogne,
Conseil d'Etat et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de
droit administratif)
Le bâtiment de la propriété par étages (PPE) "Les Pins" a été
construit en 1968, sur le territoire de la commune de Randogne; une
balançoire double et un bac à sable de 1,5 m de côté ont alors été
installés au nord du bâtiment, sur une aire goudronnée de 143,5 m2
utilisée comme place de jeux par les enfants. Ce terrain est classé
dans une zone destinée à l'habitation, aux commerces et aux
constructions artisanales n'émettant pas de nuisances.
Les époux Konrad sont copropriétaires d'une parcelle attenante,
classée dans une zone destinée aux chalets et villas, sur laquelle
ils ont construit en 1972 un chalet qu'ils habitent et dont ils
louent certains appartements à des tiers, en particulier pendant les
périodes de vacances. Les époux Konrad sont intervenus à plusieurs
reprises auprès de l'administration communale de Randogne pour se
plaindre du bruit causé par les enfants jouant sur la place réservée
à cet effet sur la parcelle de la PPE "Les Pins", à environ 25 m de
leur chalet. En janvier 1994, il lui ont soumis un projet d'horaire
d'utilisation de cette place (du lundi au samedi, de 10 à 12 heures
et de 15 à 17 heures). Le conseil municipal a répondu, en se référant
au règlement intercommunal de police applicable à Randogne (RIP), que
le bruit des enfants sur la place de jeux ne constituait pas un acte
de nature à troubler la tranquillité publique, et il a invité les
consorts Konrad
Extrait des considérants:
2.- Les recourants soutiennent que la place de jeux aménagée sur
la parcelle voisine de la leur est une installation à laquelle
s'appliquent les règles de la législation fédérale sur la protection
de
3.- a) La législation fédérale sur la protection de
l'environnement repose sur l'art. 24septies al. 1 Cst. ("La
Confédération légifère sur la protection de l'homme et de son milieu
naturel contre les
4.- a) En vertu de l'art. 11 al. 1 LPE, le bruit doit en principe
être limité par des mesures prises à la source (limitation des
émissions). L'art. 11 al. 2 LPE dispose qu'indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable; l'art. 11 al. 3 LPE prévoit une limitation plus sévère
des émissions s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront
nuisibles ou incommodantes. L'art. 13 al. 1 LPE charge le Conseil
fédéral d'éditer par voie d'ordonnance des valeurs limites
d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou
incommodantes. La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de
fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs
d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE),
respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites
d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une
part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE),
et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de
nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes
valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB).
Dans le cas particulier, en demandant le déplacement d'une place de
jeux existante ou l'établissement d'un horaire d'utilisation, les
recourants ont requis des mesures d'assainissement d'une installation
ne satisfaisant pas, selon eux, aux prescriptions fédérales sur la
protection contre le bruit (cf. art. 16 al. 1 LPE). L'art. 16 al. 2
LPE renvoie à l'ordonnance, notamment quant à l'ampleur des mesures
d'assainissement à ordonner et à la procédure applicable. Sur cette
base, l'art. 13 OPB prévoit l'assainissement des installations fixes
qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites
d'immission (al. 1); l'assainissement sera ordonné dans la mesure où
cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (al. 2 let. a), et de telle façon que
les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (al. 2 let.
b). Des allégements sont par ailleurs possibles dans certains cas
particuliers (art. 17 LPE, 14 OPB).
5.- a) Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a d'abord décidé
que le droit fédéral de l'environnement ne s'appliquait pas au cas
particulier (sur ce point, l'arrêt était mal fondé), mais il s'est
néanmoins prononcé, à titre subsidiaire, sur les conséquences d'une
application de ces prescriptions. Il a considéré qu'une occupation
ordinaire de la place de jeux ne saurait, "selon l'expérience
générale de la vie, entraîner des nuisances incompatibles avec la
LPE, le nombre des utilisateurs de celle-ci et les bruits que
potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement limités
par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y
déroulent en règle générale". Le Tribunal cantonal a ainsi
implicitement fondé son appréciation sur l'art. 40 al. 3 OPB et les
critères auxquels cette disposition fait référence.
Dans ses observations sur le recours, le Département fédéral de
l'intérieur fait valoir que le niveau sonore estimé par l'expert des
recourants équivaut à celui d'une conversation à voix normale. Il ne
se justifie pas, en l'espèce, d'examiner plus en détail les
caractéristiques des voix humaines et les méthodes de détermination
du bruit pouvant s'y appliquer. Il s'agit en effet d'apprécier les
nuisances engendrées par une petite place de jeux, telle qu'il en
existe dans les cours de nombreux bâtiments d'habitation, très
sommairement aménagée et utilisée à certaines heures de la journée
par une douzaine de jeunes enfants. Le présent litige concerne une
installation existante, dont l'assainissement est requis, et non pas
une installation nouvelle, soumise en principe à des exigences plus
élevées (cf. art. 23 LPE). Les recourants n'ont jamais allégué que la
place de jeux était utilisée durant la nuit (ils se plaignent avant
tout des nuisances en milieu de journée); or le droit fédéral admet,
en règle générale, des émissions plus fortes durant la journée (cf.
annexes 3, 4 et 6 OPB, qui fixent des valeurs limites d'exposition
sensiblement plus basses à partir de 19 heures ou de 22 heures). Il
faut encore prendre en considération les caractéristiques de la zone
dans laquelle se trouvent les pièces habitables des voisins touchés;
il s'agit d'une zone d'habitation (zone 2 de l'ordre dispersé), à
laquelle est en principe attribué le degré de sensibilité II (art. 43
al. 1 let. b OPB). Les recourants


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.83/1996
Date de la décision : 19/11/1996
1re cour de droit public

Analyses

Protection contre le bruit, place de jeux pour enfants, mesures d'assainissement; art. 7 al. 1 et al. 7 LPE, art. 11 ss LPE, art. 40 al. 3 OPB. Les bruits de comportement liés directement à l'exploitation d'une installation sont en principe aussi visés par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 3a-b). Le bruit provoqué par des enfants sur la place de jeux d'un bâtiment d'habitation peut être considéré comme une atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE (consid. 3c-d). Critères pour ordonner des mesures d'assainissement d'une place de jeux pour enfants: à défaut de valeurs limites d'exposition au bruit dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit, et d'indications quantitatives claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit tout de même évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères généraux de la loi fédérale sur la protection de l'environnement; il faut notamment se fonder sur l'expérience. En l'occurrence, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (consid. 4, 5a). Portée du droit cantonal dans le cas particulier (consid. 5c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-11-19;1a.83.1996 ?
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