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71. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 7 novembre 1996 dans la cause A. et G. (recours LP)
A.- Créancière participant à une saisie, dame A. a requis l'Office
des poursuites de Genève/Rive-Droite, le 16 octobre 1995, de procéder
à la vente d'un immeuble saisi. Le 1er mars 1996, elle a versé
l'avance de frais demandée, par 5'000 fr. Le 4 juin, elle a invité
l'office à réaliser l'immeuble dans les plus brefs délais. Le 24 du
même mois, elle a porté
Extrait des Considérants:
3.- A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la recourante
fait valoir qu'elle a été mise au bénéfice d'une telle mesure en
instance cantonale, qu'elle est employée domestique, qu'elle a dû
retourner au Togo et qu'il est notoire que dans ce pays elle ne peut
pas gagner suffisamment d'argent pour payer les frais d'un avocat en
Suisse.
a) Il convient de souligner d'emblée que l'octroi de l'assistance
judiciaire et en particulier d'un avocat d'office dans la procédure
devant l'autorité cantonale ne vaut pas automatiquement pour le
recours au Tribunal fédéral, qui prend sa propre décision en
application de l'art. 152 OJ (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 117 n.
2.3).
b) L'alinéa 1 de l'art. 152 OJ subordonne l'octroi de l'assistance
judiciaire à deux conditions: le dénuement du requérant et
l'existence de chances de succès du recours. L'alinéa 2 permet au
tribunal d'accorder en outre à la partie qui répond aux deux
conditions précitées l'assistance d'un avocat d'office, mais
seulement s'il existe un besoin d'assistance ou de protection
juridique.
Selon la jurisprudence développée en matière civile, pénale et
administrative, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à