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01/11/1996 | SUISSE | N°4P.100/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 novembre 1996, 4P.100/1996


122 III 492

87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1996
dans la cause société P. contre A. (recours de droit public)
Dans le cadre d'un arbitrage international opposant le
ressortissant syrien S. à la société allemande P., un tribunal
arbitral, siégeant à Zurich, a rendu, le 24 février 1995, une
"sentence partielle" portant sur la question du droit applicable. Le
22 septembre 1995, la société P. a saisi le Tribunal arbitral d'une
requête en révision de ladite sentence.
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence

finale le 10 mars 1996. Il
s'y est notamment déclaré incompétent pour connaître de la r...

122 III 492

87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1996
dans la cause société P. contre A. (recours de droit public)
Dans le cadre d'un arbitrage international opposant le
ressortissant syrien S. à la société allemande P., un tribunal
arbitral, siégeant à Zurich, a rendu, le 24 février 1995, une
"sentence partielle" portant sur la question du droit applicable. Le
22 septembre 1995, la société P. a saisi le Tribunal arbitral d'une
requête en révision de ladite sentence.
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale le 10 mars 1996. Il
s'y est notamment déclaré incompétent pour connaître de la requête en
révision.
Agissant par la voie du recours de droit public, au sens de l'art.
85 let. c OJ, la société P. conclut, notamment, à ce que le Tribunal
fédéral annule la sentence finale et constate la compétence du
Tribunal arbitral pour statuer sur la demande en révision de la
"sentence partielle".
Extrait des considérants:
1.- a) La recourante soutient, dans un premier moyen, que le
Tribunal arbitral a violé l'art. 190 al. 2 let. b LDIP [RS 291] en se
déclarant incompétent pour connaître de la demande en révision de sa
sentence partielle du 24 février 1995 concernant le droit applicable
au litige. A son avis, le précédent invoqué par les arbitres pour
exclure leur compétence en la matière n'est d'aucun secours en
l'espèce, car il vise l'hypothèse où le tribunal arbitral a rendu une
sentence finale mettant un terme à sa mission, alors que, dans le cas
particulier, la requête en révision a trait à une sentence
préjudicielle rendue pendente litis. Dans une telle situation, les
motifs d'ordre pratique qui ont fait opter le Tribunal fédéral pour
la compétence étatique n'auraient pas de raison d'être et ne
justifieraient pas une exception à la règle générale voulant que la
compétence pour statuer sur une demande de révision appartienne à
l'autorité même qui a rendu la décision dont la révision est requise.
b) aa) Dans l'arrêt de principe cité par la recourante (ATF 118 II
199), le Tribunal fédéral a comblé une lacune résultant de l'absence
de dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales
internationales dans la loi fédérale sur le droit international
privé. Il l'a fait en se déclarant compétent pour connaître de la
révision de telles sentences (consid. 3).
Certes, comme le relève la recourante, le Tribunal fédéral a
indiqué, dans les motifs de sa décision, que la mission des tribunaux
arbitraux, qui ne sont en règle générale pas institutionnalisés,
prend fin au terme de la procédure et que, dans certaines
circonstances, il ne pourra plus être fait appel au tribunal arbitral
initial, ses membres étant ou décédés ou inatteignables ou alors se
refusant tout simplement à se saisir une nouvelle fois de la cause.
Toutefois, cet argument ne constitue que l'un des différents volets
de la motivation de l'arrêt en question, lequel désigne clairement le
Tribunal fédéral comme autorité judiciaire compétente pour connaître
des demandes de révision de toutes les sentences arbitrales
internationales, sans distinguer entre les sentences finales,
partielles ou préjudicielles. L'axe central de cette motivation est,
en réalité, la référence faite à l'art. 42 du concordat suisse sur
l'arbitrage (RS 279), qui confie à l'autorité judiciaire compétente
au siège du tribunal arbitral le soin de statuer sur les demandes de
révision, et l'avis du Tribunal fédéral qui se dit convaincu par la
solution d'une instance étatique. Le motif fondé sur la fin de la
mission du tribunal arbitral et les inconvénients


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.100/1996
Date de la décision : 01/11/1996
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international; révision des sentences. Le Tribunal fédéral est l'autorité compétente pour connaître des demandes de révision de toutes les sentences arbitrales internationales, qu'elles soient finales, partielles ou préjudicielles.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-11-01;4p.100.1996 ?
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