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72. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 29 octobre 1996 dans la cause Z. (recours LP)
A.- Le 4 août 1994, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé à l'encontre de Z., alors domicilié en Belgique, 9
séquestres qui furent validés par des poursuites en janvier 1995.
A la suite d'un changement d'adresse du débiteur, de Belgique en
Israël, les procès-verbaux de séquestre et les commandements de payer
ont été transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la
police, au Consul de Suisse à Tel Aviv (Israël) pour notification.
Cette dernière, selon déclaration de la "Magistrate Court of
Jerusalem" certifiée conforme par la "Directorate of Courts"
israélienne, a été effectuée le 25 juin 1995, de la manière suivante:
l'agent notificateur s'est présenté les 21, 22 et 25 juin 1995 au
domicile du débiteur, où il n'a trouvé personne; la troisième fois,
il a collé les actes sur la porte de la maison.
Alléguant n'avoir été informé des séquestres et poursuites
susmentionnés que le 29 décembre 1995, le débiteur a requis
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites
du canton de Genève de les annuler. Il contestait la validité de la
notification intervenue en juin 1995 en Israël.
L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, Z. a
recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral pour
Extrait des considérants:
2.- A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à
l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des
autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention
internationale en la matière, l'office des poursuites doit se
conformer à ses dispositions (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 104 ch. 4 et
jurisprudence citée).
a) Israël et la Suisse ont tous deux ratifié les Conventions de la
Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et
du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile ou commerciale (RO 1994 2809, 1995 935). La seconde
convention, entrée en vigueur le 13 octobre 1972 pour Israël et le
1er janvier 1995 pour la Suisse (RO 1995 935) - cette dernière
estimant que la convention s'applique de manière exclusive entre les
Etats contractants (RO 1995 958) -, remplace les articles 1 à 7 de la
convention de 1954 (art. 22).
Les griefs du recourant doivent dès lors être examinés
exclusivement sous l'angle de l'art. 5 de la convention de 1965,
lequel prévoit:
"L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à
la
signification ou à la notification de l'acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat
requis
pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce
pays et
qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant,
pourvu que
celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut
toujours
être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
..."
L'autorité centrale chargée, en Israël, d'assumer la charge de
recevoir les demandes de signification ou de notification en
provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite est "le
Directeur of Courts, Directorate of