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24/10/1996 | SUISSE | N°H.98/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 1996, H.98/95


122 V 295

44. Extrait de l'arrêt du 24 octobre 1996 dans la cause Caisse de
compensation de l'industrie suisse des machines contre D. & Cie SA,
en liquidation concordataire et Tribunal administratif, Neuchâtel
A.- Le 30 juin 1988, le Tribunal cantonal neuchâtelois a homologué
le concordat par abandon d'actif proposé par la société D. & Cie SA.
Le 7 juillet 1994, le liquidateur a informé les créanciers que la
liquidation permettrait le paiement d'un intérêt moratoire de 5 % sur
les créances reconnues, ainsi qu'un intérêt de même monta

nt sur ledit
intérêt.
La Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines
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122 V 295

44. Extrait de l'arrêt du 24 octobre 1996 dans la cause Caisse de
compensation de l'industrie suisse des machines contre D. & Cie SA,
en liquidation concordataire et Tribunal administratif, Neuchâtel
A.- Le 30 juin 1988, le Tribunal cantonal neuchâtelois a homologué
le concordat par abandon d'actif proposé par la société D. & Cie SA.
Le 7 juillet 1994, le liquidateur a informé les créanciers que la
liquidation permettrait le paiement d'un intérêt moratoire de 5 % sur
les créances reconnues, ainsi qu'un intérêt de même montant sur ledit
intérêt.
La Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines
(ci-après: la caisse) a porté plainte contre le tableau de
distribution des deniers devant l'autorité cantonale de surveillance.
Elle faisait valoir que les intérêts dus sur les rémunérations
tardivement versées aux salariés de la société en liquidation
concordataire faisaient partie du salaire déterminant au sens de
l'art. 5 al. 2 LAVS et qu'ils étaient ainsi soumis à cotisations
AVS/AI/APG/AC. Partant, la caisse demandait que ses créances
relatives aux cotisations arriérées dues sur les rémunérations
précitées soient augmentées d'autant et que le tableau de
distribution des deniers soit corrigé en conséquence.
L'autorité cantonale ayant rejeté la plainte dont elle était saisie
par jugement du 10 août 1994, la caisse a recouru devant la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation de ce prononcé et du tableau de distribution litigieux.
Par arrêt du 5 octobre 1994 (ATF 120 III 163), la juridiction
fédérale a rejeté le recours, motif pris que les intérêts moratoires
litigieux ne constituaient pas un revenu tiré d'une activité
lucrative mais représentaient une forme de réparation due par le
débiteur du seul fait de sa demeure.

B.- Par décision du 16 janvier 1995, la caisse a réclamé à la
société D. & Cie SA en liquidation concordataire le paiement d'un
montant de 29'526 fr. 30, somme représentant les cotisations
AVS/AI/APG/AC - frais d'administration compris - dues sur les
intérêts moratoires versés aux salariés de la société. Elle a
considéré, en bref, que le point de savoir si lesdits intérêts font
partie du salaire déterminant n'avait été tranché qu'à titre
préjudiciel par la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral. Or, la solution arrêtée par cette autorité n'était
pas compatible avec la notion de salaire déterminant, telle qu'elle
est définie par le Tribunal fédéral des assurances. La caisse
indiquait en outre qu'en raison du litige opposant la caisse à la
société en liquidation
Extrait des considérants:
2.- En l'occurrence, la caisse a tenté de faire valoir ses droits
par la voie de la plainte à l'autorité cantonale de surveillance en
matière de LP, contre le tableau de distribution des deniers (art.
316n LP), puis du recours LP contre la décision de ladite autorité
devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral. Celle-ci a rejeté les conclusions de la caisse par arrêt du
5 octobre 1994 (ATF 120 III 163).
Comme l'a pertinemment jugé la juridiction cantonale, l'arrêt en
cause ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et la Cour de
céans n'est pas liée par les conclusions tirées de l'interprétation
de l'art. 5 al. 2 LAVS
3.- a) Au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant,
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire
déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail; peu importe à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées
en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc
comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non
seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque
avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne
sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales
expressément formulées (ATF 110 V 231 consid. 2a et la jurisprudence
citée; RCC 1988 p. 33 consid. 3a).
b) La recourante est d'avis que les intérêts moratoires font partie
du salaire déterminant, dès lors qu'aux termes de la définition
consacrée par la jurisprudence, celui-ci englobe toutes les sommes
perçues par le salarié, dont le versement est économiquement lié au
contrat de travail.
Ce point de vue n'est pas fondé. Certes, si l'on se réfère
strictement aux termes de la définition extensive de la notion de
salaire déterminant, on peut considérer que celui-ci englobe les
intérêts moratoires courant sur les salaires. Mais le but visé par
cette définition consiste cependant à délimiter le gain tiré d'une
activité lucrative dépendante, du revenu déduit d'un capital. Elle
reflète la volonté du législateur de soumettre à l'obligation de
payer des cotisations paritaires tous les revenus du salarié qui sont
en relation avec l'exercice d'une activité dépendante, ce qui
explique pourquoi la définition en cause est extensive. On ne peut
toutefois déduire du caractère extensif donné à la définition du
salaire que les intérêts moratoires courant sur les salaires arriérés
font partie du salaire déterminant soumis à cotisations: ils ne
constituent en effet pas un revenu correspondant à une prestation de
travail mais les intérêts d'une créance de salaire, analogue dans ce
sens au revenu du capital.
La Cour de céans ne saurait non plus suivre l'argumentation de la
recourante, selon laquelle l'obligation de payer des cotisations sur
les intérêts moratoires courant sur des créances de salaire est
destinée à compenser le retard dans le paiement des cotisations dues
sur les salaires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.98/95
Date de la décision : 24/10/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 5 al. 2 LAVS: salaire déterminant soumis à cotisation. Les intérêts (et les intérêts composés) versés sur des salaires payés en retard par l'employeur - in casu, une société anonyme en liquidation concordataire - ne font pas partie du salaire déterminant soumis à cotisation.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-10-24;h.98.95 ?
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