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18/10/1996 | SUISSE | N°2P.47/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 1996, 2P.47/1996


122 I 305

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 octobre
1996 dans la cause Chambre Vaudoise Immobilière et 154 consorts
contre Commune de Lausanne (recours de droit public)
A.- L'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour l'année
1996 (ci-après: l'arrêté d'imposition) a été approuvé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud dans son arrêté du 20 décembre 1995
autorisant des communes à percevoir des contributions; cette
approbation a été communiquée le même jour à la Chambre Vaudoise
Immobilière.

L'arrêté précité du Conseil d'Etat a été publié le 9
janvier 1996 dans la Feuille des avis offi...

122 I 305

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 octobre
1996 dans la cause Chambre Vaudoise Immobilière et 154 consorts
contre Commune de Lausanne (recours de droit public)
A.- L'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour l'année
1996 (ci-après: l'arrêté d'imposition) a été approuvé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud dans son arrêté du 20 décembre 1995
autorisant des communes à percevoir des contributions; cette
approbation a été communiquée le même jour à la Chambre Vaudoise
Immobilière. L'arrêté précité du Conseil d'Etat a été publié le 9
janvier 1996 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Chambre
Vaudoise Immobilière et 154 consorts demandent au Tribunal fédéral,
sous suite de frais et dépens, d'annuler l'art. 1er ch. XVII de
l'arrêté d'imposition. Se fondant sur les art. 4 et 22ter Cst., ils
invoquent une violation des principes de la légalité, de l'égalité de
traitement et de la proportionnalité ainsi qu'une atteinte à la
garantie de la propriété.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était
recevable.
Extrait des considérants:
3.- a) En vertu de l'art. 3 de la loi vaudoise du 17 novembre 1993
sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après:
LSDIS; la loi cantonale), le Service de défense contre l'incendie et
de secours (SDIS) est du ressort de chaque commune, sous la
surveillance du Conseil d'Etat. L'art. 20 LSDIS prévoit que, sous
réserve des subventions, les dépenses faites pour le SDIS sont à la
charge de la commune (al. 1); le Conseil d'Etat peut cependant
autoriser les communes à percevoir des propriétaires de bâtiments une
4.- a) Seul est litigieux en l'espèce l'impôt annuel sur les
bâtiments au titre de frais de défense contre l'incendie prévu à
l'art. 1er ch. XVII de l'arrêté d'imposition.
Les recourants et la commune de Lausanne qualifient cette
contribution d'impôt d'affectation. Dans une jurisprudence déjà
ancienne, le Tribunal fédéral avait qualifié de charge de préférence
la finance annuelle prévue à l'art. 14 de l'ancienne loi vaudoise du
28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie et
perçue, à titre de contribution aux frais de défense contre le feu,
auprès des propriétaires de bâtiments et de mobiliers assurés contre
l'incendie (ATF 86 I 97 consid. 2 p. 99-100). Il s'agit dès lors de
déterminer si la contribution litigieuse doit être qualifiée de la
même manière.
b) L'impôt est la contribution versée par un particulier à une
collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des
tâches générales dévolues à cette dernière en vue de la réalisation
du bien commun. Il est perçu sans condition, non pas comme
contrepartie d'une prestation de l'Etat ou d'un avantage particulier,
mais en fonction d'une certaine situation économique réalisée en la
personne de l'assujetti.
La charge de préférence est en revanche une participation aux frais
d'installations déterminées réalisées par une corporation publique
dans l'intérêt général, participation mise à la charge des personnes
ou des groupes de personnes auxquels ces installations procurent des
avantages économiques particuliers. Elle est calculée d'après la
dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des
installations réalisées, dans une proportion correspondant à
l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire.
Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'installations techniques
(telles notamment une station d'épuration ou une route); une telle
contribution peut également servir à financer une institution ou un
service.
La charge de préférence se distingue de l'impôt d'affectation ou de
dotation (Zwecksteuer) en ce sens que si celui-ci est également
destiné à couvrir des dépenses déterminées, il est en revanche perçu
auprès de tous les contribuables et non pas seulement auprès de ceux
auxquels les dépenses à payer procurent des avantages (ATF 99 Ia 594
consid. 3a p. 598-599 et la jurisprudence citée; cf. également arrêt
du 6 mars 1991 in ZBl 1991 p. 319 consid. 5c p. 324; arrêt du
5.- Les recourants prétendent que l'impôt litigieux repose sur une
base légale insuffisante. L'art. 20 al. 2 LSDIS ne fixerait en effet
pas les principes à respecter pour sa perception et se bornerait à
renvoyer au règlement d'application pour la fixation de son montant
maximum. L'art. 31 RSDIS sortirait par ailleurs du cadre de cette
délégation de compétence en fixant également les modalités de calcul
de cet impôt.
a) D'après la jurisprudence relative au principe de la légalité qui
est garanti par l'art. 4 Cst., la perception de contributions
publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être
prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel; si cette
dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une
contribution, la norme de délégation ne peut constituer un
blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins
dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la
base de calcul de cette contribution. Le Tribunal fédéral examine
librement si la norme de délégation litigieuse satisfait à ces
exigences. Ces dernières ont cependant été assouplies par la
jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce
qui concerne leur calcul, là où
6.- Les recourants invoquent la violation des principes de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité fondés sur l'art. 4
Cst. Les propriétaires de bâtiments seraient en effet seuls appelés à
financer une part appréciable des frais du Service de secours et
d'incendie alors que celui-ci remplirait une mission d'intérêt
général. Les intéressés soutiennent également que les propriétaires
de bâtiments seraient victimes d'une inégalité de traitement par
rapport aux institutions et aux sociétés dont l'exonération a été
prévue par la Municipalité; ces cas d'exonérations seraient en outre
dépourvus de base légale.
a) Un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante
(ATF 121 I 102 consid. 4a p. 104 et la jurisprudence citée).
En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est
concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de
l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la
charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la
généralité de
7.- Les recourants affirment que l'impôt litigieux a un effet
confiscatoire et viole la garantie de la propriété (art. 22ter Cst.).
a) Un impôt provoquant une atteinte spécialement grave à la fortune
du contribuable, épuisant largement la substance de l'objet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.47/1996
Date de la décision : 18/10/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst.; art. 1er ch. XVII de l'arrêté d'imposition pour l'année 1996: impôt annuel sur les bâtiments au titre de frais de défense contre l'incendie. La contribution litigieuse est un impôt (spécial) d'affectation lié à certains coûts particuliers qui doit par conséquent satisfaire aux mêmes exigences constitutionnelles strictes qu'un impôt (consid. 3 et 4). Elle repose sur une base légale suffisante, dans la mesure où celle-ci a été adoptée par le législateur communal sur la base d'une délégation prévue par une loi cantonale et autorisée par la Cst. vaudoise (consid. 5). La réglementation de cet impôt est contraire au principe de l'égalité de traitement en tant qu'il frappe uniquement les propriétaires immobiliers, que certains propriétaires sont exonérés sans motif objectif et que les activités et dépenses qu'il doit financer ne sont pas déterminées précisément (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-10-18;2p.47.1996 ?
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