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30/09/1996 | SUISSE | N°B.35/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 1996, B.35/95


122 V 306

46. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1996 dans la cause Fondation
d'assurance et de prestations sociales en faveur des métiers groupés
par la Fédération romande de métiers du bâtiment (Fondation FRMB)
contre M. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- M., né en 1956, marié, travaillait comme couvreur au service
de J. depuis le 1er décembre 1984.
Arrêté et maintenu en détention préventive à la prison de V., parce
qu'il était soupçonné d'avoir commis diverses infractions, il a
tenté, le 17 janvier 1985, ver

s 23 heures, de s'évader par la fenêtre
de sa cellule située au troisième étage. Après avoir é...

122 V 306

46. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1996 dans la cause Fondation
d'assurance et de prestations sociales en faveur des métiers groupés
par la Fédération romande de métiers du bâtiment (Fondation FRMB)
contre M. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- M., né en 1956, marié, travaillait comme couvreur au service
de J. depuis le 1er décembre 1984.
Arrêté et maintenu en détention préventive à la prison de V., parce
qu'il était soupçonné d'avoir commis diverses infractions, il a
tenté, le 17 janvier 1985, vers 23 heures, de s'évader par la fenêtre
de sa cellule située au troisième étage. Après avoir écarté les
barreaux de celle-ci, il a noué ensemble deux draps et deux
couvertures qu'il a utilisés comme corde. Alors qu'il se laissait
glisser le long de la façade, un des noeuds a lâché, de sorte qu'il a
fait une chute d'environ neuf mètres, entraînant une paralysie
sensitivo-motrice incomplète L1-L2 sur fracture-luxation de la
douzième vertèbre dorsale et de la première vertèbre lombaire.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
qui avait pris en charge le cas, a, le 5 juillet 1985, réduit de 50
pour cent ses prestations en espèces, considérant comme une
entreprise téméraire la tentative d'évasion du 17 janvier 1985.
Par décision du 20 janvier 1992, elle a fixé à 66,66 pour cent la
diminution de la capacité de gain de l'assuré et elle lui a alloué
une rente d'invalidité fondée sur ce taux, mais réduite de 50 pour
cent, dès le 1er septembre 1991. En 1992, la rente annuelle s'élevait
à 17'796 francs.
M. a par ailleurs été mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité. (...)

B.- Au moment de l'accident, M. était d'autre part affilié à la
Fondation d'assurance et de prestations sociales en faveur des
métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment
(Fondation FRMB), notamment pour une rente annuelle d'invalidité de
7'600 francs.

C.- Le 9 septembre 1992, M. a assigné la Fondation FRMB en paiement
d'une rente d'invalidité. La défenderesse a conclu au rejet de la
demande. Elle faisait valoir, en substance, qu'elle n'était pas tenue
de compenser la réduction de 50 pour cent opérée par
l'assureur-accidents. Or, compte tenu d'une rente annuelle non
réduite de la CNA de 35'592 francs (17'796 francs x 2), d'une rente
de l'assurance-invalidité de 10'404 francs (867 francs x 12) et d'un
salaire résiduel de 25'350 francs par an, le total des revenus à
prendre en compte s'élevait à 71'346 francs. Ce montant dépassait 90
pour cent du gain annuel présumé de l'assuré (63'132 francs x 90 pour
cent = 56'818 francs).
Par jugement du 6 décembre 1994, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a condamné la Fondation FRMB à verser au demandeur une
rente
Extrait des considérants:
3.- L'intimé est au bénéfice d'une rente de l'assurance-accidents,
réduite de 50 pour cent du fait que la CNA a considéré que la
tentative d'évasion du 17 janvier 1985 représentait une entreprise
téméraire (art. 39 LAA et art. 50 OLAA). Cette question, qui a été
tranchée par une décision entrée en force, n'a pas à être discutée
ici. C'est donc en vain que l'intimé nie que son comportement puisse
être qualifié de faute grave (cf. RAMA 1996 no U 238 p. 38 consid.
1b).
4.- Selon l'art. 25 al. 2 OPP 2, les caisses de pensions ne sont
pas obligées de compenser le refus ou la réduction de prestations que
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le
cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. La même
règle figurait déjà dans l'ancienne version de l'art. 25 al. 2 OPP 2
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992).
Les premiers juges considèrent que cette disposition a le caractère
d'une norme potestative, les caisses de pensions étant libres de
compenser, par le versement de prestations, une réduction des
prestations de l'assureur-accidents ou de l'assurance militaire.
Interprétant les statuts de la recourante, ils constatent que
celle-ci "tient compte des prestations effectives allouées par des
tiers"; on peut déduire de cette formulation que l'institution de
prévoyance, en l'espèce, a renoncé à faire usage du
5.- L'intimé conteste toutefois la légalité de l'art. 25 al. 2 OPP
2. Selon lui, les institutions de prévoyance ne peuvent réduire leurs
prestations que si l'assurance-invalidité (mais non
l'assureur-accidents) réduit les siennes. Il convient donc de se
prononcer sur ce moyen, car si la norme incriminée de l'OPP 2 devait
être déclarée contraire à la loi, cela rendrait inefficaces les
dispositions du règlement invoquées par la recourante.
a) L'art. 25 OPP 2, qui traite de la "Coordination avec
l'assurance-accidents et l'assurance militaire", se fonde sur l'art.
34 al. 2 LPP. Cette dernière disposition charge le Conseil fédéral
d'édicter des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de
prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses
survivants (première phrase). En cas de concours de prestations
prévues par la LPP avec des prestations prévues par la LAA ou la LAM,
la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire (seconde phrase). Les
modifications rédactionnelles apportées à l'art. 34 al. 2 LPP par la
nouvelle loi sur l'assurance militaire (RO 1993 3079) n'en ont pas
changé le fond par rapport à la version antérieure.
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger que
l'ancien art. 25 al. 1 OPP 2, qui reposait sur la même délégation du
législateur,
6.- a) Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, qui concrétise aussi la notion
d'avantage injustifié au sens de l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution
de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de
survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre
en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé. Sont notamment considérées comme
des revenus à prendre en compte, les rentes ou les prestations en
capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances
sociales; le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un
assuré invalide est aussi pris en considération (art. 24 al. 2 OPP
2). Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé", il faut entendre, conformément au sens littéral de
l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans
invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement
obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 122 V 151).
b) L'intimé conteste également la légalité de l'art. 24 al. 1 OPP 2
dès lors qu'il fixe une limite de surindemnisation inférieure à
l'intégralité (100 pour cent) de la perte de gain (dans ce sens
également: SCHLAURI, loc.cit., pp. 57 et 114). Sur la base des
chiffres retenus par les premiers juges, non contestés par l'intimé,
il apparaît toutefois que ce dernier n'aurait pas droit à une rente
de l'institution recourante même si cette limite devait correspondre
à la totalité du gain dont il privé.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral des assurances a toujours
reconnu, implicitement en tout cas, la légalité de la limite précitée
de 90 pour cent (voir par exemple ATF 122 V 151, 116 V 197 consid.
4). Cette limite a
7.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.35/95
Date de la décision : 30/09/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.


Références :

10.09.1996 GG 10091/96


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-09-30;b.35.95 ?
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