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30/09/1996 | SUISSE | N°2P.98/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 1996, 2P.98/1996


122 I 209

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30
septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours
de droit public)
A.- Originaire du canton du Valais, D. est né le 22 avril 1952
dans le canton de Genève où il a occupé différents emplois et a été
domicilié jusqu'au 31 décembre 1992. Il est alors parti pour le
Canada. Il est revenu dans le canton de Genève le 18 mai 1995 et a
présenté le 31 mai 1995 une demande d'indemnités de

chômage. Par
décision du 4 juillet 1995, la Caisse cantonale genevoise de chômage
a rejeté...

122 I 209

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30
septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours
de droit public)
A.- Originaire du canton du Valais, D. est né le 22 avril 1952
dans le canton de Genève où il a occupé différents emplois et a été
domicilié jusqu'au 31 décembre 1992. Il est alors parti pour le
Canada. Il est revenu dans le canton de Genève le 18 mai 1995 et a
présenté le 31 mai 1995 une demande d'indemnités de chômage. Par
décision du 4 juillet 1995, la Caisse cantonale genevoise de chômage
a rejeté la demande. Sur recours, cette décision a été confirmée le
24 août 1995 par l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal).
Par ailleurs, l'Office cantonal a écarté le 20 juillet 1995 une
demande d'occupation temporaire déposée par D. Il a relevé en
particulier que l'intéressé n'était pas domicilié sans interruption
depuis une année dans le canton de Genève, conformément aux exigences
de l'art. 23 lettre b de la loi genevoise du 10 novembre 1983 en
matière de chômage (ci-après: la loi cantonale).
D. a porté sa cause devant la Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage du canton de Genève (ci-après: la
Commission cantonale) qui a rejeté son recours par décision du 25
janvier 1996.
Agissant par la voie du recours de droit public, D. demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 25 janvier 1996 par
la Commission
Extrait des considérants:
3.- Le recourant fait valoir que le refus, fondé sur l'art. 23
let. b de la loi cantonale, de lui offrir une occupation temporaire
constitue une discrimination proscrite par l'art. 43 al. 4 Cst.
a) L'institution de l'occupation temporaire est régie en
particulier par les art. 8 et 23 de la loi cantonale.
L'art. 8 al. 2 de la loi cantonale prévoit que les indépendants
ayant renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour
une activité lucrative dépendante peuvent bénéficier de l'occupation
temporaire.
Quant à l'art. 23 de la loi cantonale, il dispose:

"Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire:
a) les ressortissants genevois domiciliés dans le canton de
Genève;
b) les Confédérés ainsi que les étrangers titulaires des permis B
et C,
domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le
canton de
Genève au moment de l'ouverture du droit à l'occupation temporaire."

b) L'art. 43 al. 4 Cst. a la teneur suivante:

"Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les
droits des
citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des
bourgeois de la
commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des
corporations et
le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont
exceptés de
ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide
autrement."
4.- Il convient d'examiner la constitutionnalité, au regard de
l'art. 43 al. 4 Cst., du délai imposé aux Confédérés par l'art. 23
let. b de la loi cantonale.
Dans un arrêt du 7 octobre 1938 (ATF 64 I 239 consid. 3b p. 246),
le Tribunal fédéral a déclaré que le principe de l'égalité de
traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43
Cst. s'appliquait aux mesures que les cantons prenaient pour
combattre les effets de la crise. Les autorités genevoises avaient
alors refusé une allocation de crise à un Vaudois établi à Genève
depuis le mois de novembre 1932, parce


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.98/1996
Date de la décision : 30/09/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 43 al. 4 Cst.; occupation temporaire des chômeurs. La législation genevoise subordonne le bénéfice de l'occupation temporaire pour les chômeurs confédérés, et non pas genevois, à la condition d'un an de domicile dans le canton de Genève (consid. 3). Cette exigence constitue une discrimination interdite par l'art. 43 al. 4 Cst. En effet, le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'applique aux mesures que les cantons prennent pour combattre les effets de la crise (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-09-30;2p.98.1996 ?
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