122 IV 241
36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27
septembre 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud
contre S. (pourvoi en nullité)
A.- Le 30 ou 31 octobre 1992, S. a rencontré une femme chez qui il
avait effectué des travaux de rénovation. Il ne l'avait pas revue
depuis lors. Il lui a demandé si elle l'invitait pour boire un verre.
Elle a accepté d'autant plus qu'elle désirait faire repeindre une
chambre.
Arrivés chez elle, ils ont bu de l'alcool. S. souffrait d'un
éthylisme chronique. Il était déjà sous l'influence de l'alcool au
moment de la rencontre.
Considérant en droit:
1.- a) Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après
la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des
antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge
doit prendre en considération, à cet égard, en premier lieu les
éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de
l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur
les mobiles (ATF 118 IV 21 consid. 2b). L'importance de la faute
dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus
il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte,
plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant
sa faute (ATF 117 IV 7 consid. 3a, 112 consid. 1 p. 114, avec la
jurisprudence et la doctrine citées).
Dans le domaine de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral ne
peut admettre le pourvoi en nullité que si la sanction a été fixée en
dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette
disposition n'ont pas été pris en considération ou enfin si la peine
apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
cantonale (ATF 121 IV 3 consid. 1a, 193 consid. 2a et jurisprudence
citée).
b) En l'espèce, la peine de 70 jours d'emprisonnement (avec sursis)
infligée à l'intimé reconnu coupable de vol, contrainte sexuelle et
tentative de viol apparaît exagérément clémente pour les motifs qui
suivent.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, le viol est passible d'une peine de
réclusion pour 10 ans au plus. Celui qui se rend coupable de
contrainte sexuelle sera puni de la réclusion pour 10 ans au plus ou
de l'emprisonnement (art. 189 al. 1 CP). Quant au vol, l'ancien art.
137 al. 1 aCP prévoyait une peine de 5 ans de réclusion au plus ou
l'emprisonnement. En cas de concours, le juge condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les
circonstances (art. 68 al. 1 CP). Le législateur a ainsi montré que
les infractions en cause devaient être considérées de façon générale
comme graves.
2.- (Suite de frais).