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37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27
septembre 1996 dans la cause M. contre Ministère public du canton de
Vaud (pourvoi en nullité)
A.- Le 18 juin 1993, D. a montré à M. deux chèques qu'il avait
dérobés le 10 juin dans la villa des époux N. à Prangins. A la
demande de M., qui lui avait fait croire qu'il ne pouvait le faire
lui-même, D. a accepté, par naïveté, de libeller ces chèques, dont
les montants, à savoir 5'300 francs et 9'500 francs, lui ont été
indiqués par M. Ce dernier a ensuite tenté d'encaisser l'un des
chèques dans une agence de l'UBS de Genève, mais l'employé s'est
méfié et a bloqué le chèque, qui avait été déclaré volé.
B.- Le 15 septembre 1995, le Tribunal correctionnel du district de
Nyon a condamné M., pour recel, crime manqué d'escroquerie et faux
dans les titres, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, sous
déduction de la détention préventive subie, peine complémentaire à
une autre, de 2 mois d'emprisonnement, infligée le 10 novembre 1993,
et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec
sursis pendant 5 ans.
Par arrêt du 30 octobre 1995, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours formés par M. contre
ce jugement et a confirmé ce dernier.
C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
invoquant une violation de l'art. 148 aCP, il conteste avoir agi
astucieusement et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Cette dernière se réfère aux considérants de sa décision. Le
Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.
Considérant en droit:
1.- et 2.- (Recevabilité)
3.- Invoquant une violation de l'art. 148 aCP, le recourant
conteste avoir agi astucieusement et, partant, s'être rendu coupable
de délit manqué d'escroquerie.
a) Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé
de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi
induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante),
que cette
4.- (Suite de frais).