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27/09/1996 | SUISSE | N°2A.49/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 1996, 2A.49/1996


122 II 411

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27
septembre 1996 dans la cause Département fédéral de l'économie
publique contre Commission de recours DFEP et Vilaclara Jr & Co.
(recours de droit administratif)
A.- Par arrêté fédéral du 16 décembre 1994 portant approbation des
accords internationaux conclus dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales conduites sous l'égide du GATT (Cycle
d'Uruguay; RO 1995 p. 2113), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord
instituant l'Organisation mondiale

du commerce, conclu à Marrakech le
15 avril 1994 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er j...

122 II 411

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27
septembre 1996 dans la cause Département fédéral de l'économie
publique contre Commission de recours DFEP et Vilaclara Jr & Co.
(recours de droit administratif)
A.- Par arrêté fédéral du 16 décembre 1994 portant approbation des
accords internationaux conclus dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales conduites sous l'égide du GATT (Cycle
d'Uruguay; RO 1995 p. 2113), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le
15 avril 1994 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995,
ainsi que ses Annexes (RS 0.632.20; RO 1995 p. 2117 ss. Ci-après:
Accord OMC). Au nombre de ces annexes figure l'Accord sur
l'agriculture (Annexe 1A.3; RO 1995 p. 2152 ss) visant notamment à ce
que les restrictions commerciales quantitatives (contingents
d'importation) soient remplacées par des contingents tarifaires (cf.
art. 4). S'agissant en particulier du vin blanc, le contingent
tarifaire minimum annuel a été fixé pour la Suisse à 75'600
hectolitres au total, à savoir 45'000 hl en bouteilles au taux de
douane de 50 fr. par quintal brut et 30'600 hl en fûts avec des
droits de douane au taux réduit de 34 et 46 fr. selon la teneur en
alcool (contingent tarifaire 1) (cf. Section I-B de la Liste
LIX-Suisse-Liechtenstein qui fait partie intégrante de l'Accord OMC;
Tarif général des douanes [état au 1er juillet 1995] modifié par
arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l'adaptation du tarif général
à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein [RO 1995 p. 2111]; voir aussi
annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995 du Conseil fédéral sur la
fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des
parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux
produits agricoles [ordonnance sur les droits de douane en matière
agricole, ODDAg, RS 916.011, RO 1995 p. 1851, 1938]). A cela s'ajoute
un contingent tarifaire autonome annuel de 25'000 hl de vin blanc en
vrac et en bouteilles, avec un taux de douane réduit hors contingent
tarifaire de 300 fr. par hectolitre (contingent tarifaire 2; voir,
annexe 2 ODDAg). Pour le surplus, il est possible d'importer du vin
blanc sans limitation quantitative au taux de douane de 375 fr. 30
par hectolitre (en fûts) et de 585 fr. (en bouteilles). L'Accord OMC
ne contient aucune règle sur la répartition des contingents
tarifaires; cette question relève du droit interne.
Extrait des considérants:
2.- a) La Suisse a notifié au GATT un contingent tarifaire minimum
de 75'600 hl de vin blanc. Par contingent tarifaire, on entend la
quantité minimale d'un produit agricole, définie par les engagements
pris au sein du GATT, qui peut être importée à un droit de douane bas
(cf. Message du Conseil fédéral du 19 septembre 1994 relatif aux
modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la
ratification des accords du GATT/OMC (Cycle d'Uruguay), p. 1116
[Message 2 GATT]; voir également art. 28 al. 1 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 21 décembre 1953 relative à des dispositions de
caractère économique de la loi sur l'agriculture [ordonnance générale
sur l'agriculture; RS 916.01], dans sa version du 17 mai 1995 entrée
en vigueur le 1er juillet 1995 [RO 1995 p.1843]). L'Accord OMC ne
prescrit aucun système pour la répartition des contingents; il s'agit
là d'une mesure d'exécution que la Suisse est libre d'adapter à ses
conditions (Message 2 GATT, p. 1129).
b) Disposition-clef de la révision de la loi sur l'agriculture,
l'art. 23b LAgr, introduit par la novelle du 16 décembre 1994 en
vigueur depuis le 1er juillet 1995, prévoit que le Conseil fédéral
dispose d'une grande marge de manoeuvre pour fixer les principes
régissant la répartition des contingents tarifaires; il a en outre la
possibilité de déléguer sa compétence au
3.- a) Dans la décision attaquée, la Commission de recours DFEP a
estimé que le système de répartition du contingent tarifaire tel que
prévu par l'ancien art. 16c du Statut du vin (en vigueur du 1er
juillet au 31 décembre 1995) violait l'art. 23b al. 5 LAgr en ce sens
qu'il ne tenait pas suffisamment compte des "prestations économiques"
des importateurs sur le marché du vin blanc. Elle a nié au surplus
que la fourniture d'une garantie bancaire puisse être assimilée à une
prestation économique. Pour sa part, le Département fédéral de
l'économie publique soutient que le système de répartition des
contingents tarifaires incriminé prenait largement en compte les
prestations économiques des importateurs du fait que les permis
d'importation généraux ne sont délivrés qu'aux personnes ou maisons
qui bénéficient du permis les autorisant à pratiquer le commerce des
vins, qui importent du vin à titre professionnel et qui exercent
régulièrement une activité dans la branche vinicole; les importateurs
doivent disposer au surplus d'une organisation commerciale répondant
aux besoins de leur entreprise, avoir une clientèle stable, disposer
de caves en propre ou louées, et occuper des employés (art. 18 al. 1
du Statut du vin et art. 1 ss de l'ordonnance du 12 mai 1959 sur le
commerce des vins [RS 817.421]. Voir aussi art. 30 al. 2 de
l'ordonnance générale sur l'agriculture). Selon l'autorité
recourante, cette réglementation garantirait suffisamment que les
parts du contingent tarifaire ne soient attribuées qu'aux
importateurs qui fournissent effectivement des "prestations
économiques" sur le marché.
Reste donc à examiner si l'art. 16c du Statut du vin édicté par le
Conseil fédéral est ou non contraire à la loi sur l'agriculture et/ou
à la Constitution.
b) En vertu des art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst., le Tribunal
fédéral ne peut revoir la constitutionnalité des lois fédérales et
des normes de délégation qu'elles contiennent. Cette règle vaut a
fortiori pour toutes les autorités, fédérales et cantonales, chargées
d'appliquer le droit (cf.
4.- a) L'art. 16c du Statut du vin prévoit à son alinéa 3 que "la
demande d'attribution de parts au contingent tarifaire sera
accompagnée d'une garantie sous la forme d'une caution solidaire
d'une banque (garantie bancaire) si la demande excède 5'000
litres..." (cf. aussi art. 2 de l'ordonnance DFEP dans sa version du
30 mai 1995). Cette exigence supplémentaire, qui n'est pas prévue par
le législateur fédéral, a été introduite par le Conseil fédéral afin
de garantir, au dire du Département fédéral de l'économie publique,
que les quantités demandées par le requérant soient effectivement
importées et que par conséquent une prestation économique soit
fournie sur le marché du vin blanc. Toujours selon le département
recourant, si une telle caution n'est exigée que pour les quantités
supérieures à 5'000 l, c'est parce que l'expérience a montré que pour
les "Sofaimporteure", il ne valait la peine d'obtenir une quote-part


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.49/1996
Date de la décision : 27/09/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 23b al. 5 LAgr; système de répartition des contingents tarifaires GATT/OMC pour le vin blanc au prorata de la quantité requise; fourniture d'une garantie bancaire. Définition d'un contingent tarifaire (consid. 2). Notion de prestations économiques au sens de l'art. 23b al. 5 LAgr (consid. 3). L'exigence pour un importateur de joindre à sa demande d'attribution de parts au contingent tarifaire une garantie sous la forme d'une caution solidaire d'une banque pour un montant calculé en fonction de la quantité demandée viole le principe de la proportionnalité (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-09-27;2a.49.1996 ?
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