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27/09/1996 | SUISSE | N°1A.130/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 1996, 1A.130/1996


122 II 422

53. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 27
septembre 1996 dans la cause Fondation F. contre Chambre d'accusation
du canton de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 26 septembre 1994, le juge d'instruction près le Tribunal
de grande instance de Paris a adressé à la Suisse plusieurs demandes
d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale menée en
France contre inconnu du chef de manipulation de cours, faisant état
des faits suivants.
La société J. SA, à Paris, disposait en 1990 d'un

capital social de
10 millions de FF, dont la plus grande partie a toujours été détenue
...

122 II 422

53. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 27
septembre 1996 dans la cause Fondation F. contre Chambre d'accusation
du canton de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 26 septembre 1994, le juge d'instruction près le Tribunal
de grande instance de Paris a adressé à la Suisse plusieurs demandes
d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale menée en
France contre inconnu du chef de manipulation de cours, faisant état
des faits suivants.
La société J. SA, à Paris, disposait en 1990 d'un capital social de
10 millions de FF, dont la plus grande partie a toujours été détenue
par la famille J. Le 12 juin 1990, l'action J. a été introduite sur
le marché hors-cote de la Bourse de Paris. Proposées au prix de 375
FF, les 6'000
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 5 al. 1 lettre a CEEJ (RS 0.351.1), applicable
en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une
commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets
est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans
l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la
partie requise. Selon la jurisprudence, l'examen de la punissabilité
comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en
matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de
l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 118 Ib 448
consid. 3a et les arrêts cités). La condition de la double
incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis
au moment où est prise la décision sur la demande d'entraide, et non
selon le droit en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle
infraction ou à la date de la commission rogatoire (art. 5 al. 1
lettre a CEEJ, en relation avec l'art. 64 al. 1 EIMP; ATF 112 Ib 576
consid. 2 p. 584). Le droit suisse ne contient actuellement pas de
disposition réprimant spécifiquement la
3.- Selon l'art. 146 CP (art. 148 aCP), sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Selon une partie de la doctrine, cette disposition ne serait pas
applicable aux cas de manipulations de cours, principalement parce
qu'il n'existe pas de lien direct entre le manipulateur et ses
victimes, et parce qu'il n'y a pas identité ou correspondance entre
l'enrichissement du premier et l'appauvrissement des secondes; cette
opinion est aussi celle exprimée par le Conseil fédéral dans le
message concernant une loi fédérale sur les bourses et le commerce
des valeurs mobilières (FF 1993 I 1269 ss), à l'appui de l'art. 44 de
cette loi prévoyant la modification du code pénal par l'ajout de
l'art. 161bis CP, spécifiquement consacré aux manipulations de cours.
Cet avis est toutefois mis en doute par une partie de la doctrine la
plus récente. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de
trancher la question de manière générale; les arrêts précités du
Tribunal fédéral (dont le premier concerne des délits d'initiés) ne
se rapportent qu'à des cas spécifiques, dans lesquels l'acheteur et
le vendeur des titres se trouvaient dans un rapport particulier.
a) L'escroquerie suppose en premier lieu une tromperie astucieuse;
l'auteur doit induire sa victime en erreur en usant de machinations
ou d'artifices particuliers, ou en échafaudant un édifice de
mensonges. La tromperie astucieuse est aussi réalisée lorsque
l'auteur se contente de fausses


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.130/1996
Date de la décision : 27/09/1996
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; double incrimination; art. 146 CP. Une manipulation de cours boursier, telle qu'elle est décrite dans la demande d'entraide, est susceptible de constituer une escroquerie en droit suisse (consid. 2-4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-09-27;1a.130.1996 ?
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