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24/09/1996 | SUISSE | N°I.398/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 septembre 1996, I.398/95


122 V 386

59. Arrêt du 24 septembre 1996 dans la cause U. contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- U., né en 1953, de nationalité turque, réside en Suisse depuis
le 28 août 1983. Il a déposé une demande d'asile le 30 août 1983,
demande qui a été rejetée le 20 janvier 1988. Le 24 septembre 1992,
il a obtenu une autorisation de séjour à caractère durable, pour des
motifs humanitaires.
Dès le 14 novembre 1983, U. a travaillé comme charpentier au
ser

vice de l'entreprise B.
Le 21 mai 1984, il a été victime d'un accident professionnel,
ensuite ...

122 V 386

59. Arrêt du 24 septembre 1996 dans la cause U. contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- U., né en 1953, de nationalité turque, réside en Suisse depuis
le 28 août 1983. Il a déposé une demande d'asile le 30 août 1983,
demande qui a été rejetée le 20 janvier 1988. Le 24 septembre 1992,
il a obtenu une autorisation de séjour à caractère durable, pour des
motifs humanitaires.
Dès le 14 novembre 1983, U. a travaillé comme charpentier au
service de l'entreprise B.
Le 21 mai 1984, il a été victime d'un accident professionnel,
ensuite duquel il a subi une contusion de la face ventrale de la
cuisse gauche. Il a repris le travail le 4 juin suivant. Le 4 octobre
1984, il a été victime d'un accident de la circulation, qui a
entraîné une incapacité de travail jusqu'au 3 décembre suivant, en
raison de diverses contusions et d'une suspicion de commotion
cérébrale. Le 6 juin 1985, il a été une nouvelle fois victime d'un
accident du travail: alors qu'il se trouvait sur un échafaudage, il a
fait une chute en arrière, d'une hauteur d'un mètre environ. Il a
repris son activité à plein temps le 15 juillet suivant.
Ses rapports de travail ayant été résiliés par son employeur pour
le 31 août 1985, U. a perçu des indemnités de chômage à partir du
mois de septembre 1985.
Depuis lors, il n'a, semble-t-il, plus exercé d'activité
professionnelle.

B.- Le 20 novembre 1989, U. a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité. Par décision du 6 septembre 1991, la
Caisse cantonale genevoise de compensation lui a accordé une rente
ordinaire entière à partir du 1er juin 1990. Cette prestation
s'élevait à 300 francs par mois. Elle était calculée sur la base d'un
revenu annuel moyen de 18'240 francs, d'une durée de cotisations de 4
années et 9 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 14.
Le 15 décembre 1992, U. a présenté une demande de rente
extraordinaire. Par décision du 23 juin 1993, la caisse de
compensation lui a alloué une telle rente extraordinaire à partir du
1er février 1993.
Considérant en droit:
1.- a) En vertu de l'art. 39 LAI, en corrélation avec l'art. 42
al. 1 LAVS, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui
n'ont pas droit à une rente ordinaire d'invalidité ou dont la rente
ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ont droit à cette
dernière dans la mesure où les deux tiers de leur revenu annuel,
auxquels est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent
pas certaines limites.
Des conventions internationales étendent conditionnellement à des
ressortissants étrangers le bénéfice de l'article précité. C'est le
cas de la Convention de sécurité sociale conclue le 1er mai 1969
entre la Suisse et la République de Turquie, qui prévoit que les
ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de
l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date
à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse
de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit
d'une rente d'invalidité (art. 11). Le chiffre 6 du Protocole final
relatif à ladite convention précise à cet égard que les périodes
pendant lesquelles les ressortissants turcs résidant en Suisse ont
été exemptés de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants
suisse, ne
2.- Il n'est pas contesté que le recourant, au moment de la
naissance de son droit à une rente d'invalidité (1er juin 1990) était
domicilié en Suisse au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le
litige porte sur le moment à partir duquel la condition de résidence
ininterrompue pendant cinq ans au moins est remplie.
a) Selon l'art. 2 al. 1 let. e RAVS, ne sont pas assurées les
personnes sans activité lucrative qui ne bénéficient que
passagèrement de l'asile en Suisse. La circulaire de l'OFAS sur
l'assujettissement à l'assurance (CAA) envisage, relativement à cette
disposition réglementaire, les trois éventualités suivantes:
aa) Les requérants d'asile qui obtiennent le statut de réfugiés
sont considérés comme étant assurés rétroactivement dès la date
d'immigration et ils doivent payer les cotisations, depuis cette
date, dans les limites de la péremption (ch. marg. 2011 CAA);
bb) Les requérants d'asile dont la requête a été rejetée, mais qui
sont internés ou bénéficient passagèrement de l'asile, sont
considérés comme assurés dès la date du rejet de la demande (ch.
marg. 2012 CAA);
cc) Les requérants d'asile dont la demande a été rejetée et qui
doivent quitter la Suisse ne sont pas considérés comme assurés et ne
paient pas de
3.- En conclusion, il y a lieu de constater qu'au moment de
l'ouverture de son droit à la rente, le recourant comptait une
période de résidence ininterrompue en Suisse de cinq années au moins.
Il pouvait dès lors prétendre une rente extraordinaire. Le fait qu'il
n'a pas payé de cotisations durant la période pendant laquelle il fut
considéré à tort comme exempté de l'assurance et que ces cotisations
ne peuvent aujourd'hui plus être réclamées (art. 16 al. 1 LAVS) n'est
pas décisif: seules importent, selon le droit conventionnel, les
années de résidence ininterrompue en Suisse et l'absence d'un motif
d'exemption; le versement de cotisations n'est pas une condition du
droit à la rente extraordinaire.
La cause doit ainsi être renvoyée l'administration, en l'occurrence
à l'Office AI du canton de Genève, désormais compétent (54 ss LAI),
pour nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente
extraordinaire, au sens des considérants qui précèdent.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.398/95
Date de la décision : 24/09/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 39 LAI, art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie et ch. 6 du Protocole final à ladite Convention: Droit d'un requérant d'asile, ressortissant turc, à une rente extraordinaire d'invalidité. Conditions du droit; les périodes pendant lesquelles les ressortissants turcs résidant en Suisse ont été exemptés de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte dans l'accomplissement des délais prescrits à l'art. 11 de la Convention. Art. 1er al. 2 let. c LAVS et art. 2 al. 1 let. e RAVS: Personnes non assurées parce que ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une période relativement courte. L'art. 2 al. 1 let. e RAVS ne vise que les requérants d'asile qui n'exercent aucune activité lucrative pendant toute la durée de la procédure d'asile. Il n'est pas applicable dans le cas d'un requérant d'asile qui a exercé en Suisse une activité lucrative pendant presque deux ans et qui, après la cessation de cette activité, a continué à remplir les conditions de l'assujettissement à l'AVS, en raison cette fois de son domicile en Suisse.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-09-24;i.398.95 ?
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