Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 951 al. 2 CO. Caractère distinctif des raisons de sociétés anonymes. Est moindre l'étendue de protection pour des raisons de commerce qui touchent au domaine public et ne jouissent d'aucune notoriété élevée (consid. 1 et 2a). A l'endroit d'une raison de commerce antérieure présentant de mêmes désignations génériques que la raison subséquente, des adjonctions qui se distinguent relativement faiblement peuvent déjà produire une différenciation suffisante (consid. 1 et 2b).