La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1996 | SUISSE | N°B.156/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 1996, B.156/1996


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 11 LP; application de l'interdiction de conclure pour son propre compte aux membres de l'assemblée des créanciers dans le cadre de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif. Dans le cadre de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif, l'adjudication, au terme d'une vente aux enchères publiques, d'un bien-fonds à un membre de l'assemblée des créanciers est nulle en vertu de l'art. 11 LP.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/09/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : B.156/1996
Numéro NOR : 30537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-09-18;b.156.1996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award