Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 274f al. 1 2ème phrase CO. Début du délai de trente jours pour ouvrir action. Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties (consid. 2). La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai (consid. 3). Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées (consid. 4).