Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 324a al. 1 CO, art. 81 ch. 2 CPM; obligation de l'employeur de continuer à payer le salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne. L'accomplissement d'une mesure d'astreinte au travail pour objection de conscience conformément à l'art. 81 ch. 2 CPM constitue un empêchement de travailler non fautif au sens de l'art. 324a al. 1 CO (consid. 3).