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23/08/1996 | SUISSE | N°4C.62/1996

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 1996, 4C.62/1996


122 III 298

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 août 1996 dans
la cause K. contre dames P. et F. (recours en réforme)
A.- Le 23 décembre 1992, P. et F., domiciliées à Genève, y ont
assigné K., domicilié à Londres, en paiement de 106'000 fr., plus
intérêts, à titre de commission de courtage en rapport avec la vente
par le défendeur d'un grand appartement dont il était propriétaire à
Genève.
Par jugement du 15 septembre 1995, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a condamné K. à payer la somme

de 96'000 fr.,
intérêts en sus, à dame P. Il a, en revanche, rejeté la demande de
dame F. au mo...

122 III 298

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 août 1996 dans
la cause K. contre dames P. et F. (recours en réforme)
A.- Le 23 décembre 1992, P. et F., domiciliées à Genève, y ont
assigné K., domicilié à Londres, en paiement de 106'000 fr., plus
intérêts, à titre de commission de courtage en rapport avec la vente
par le défendeur d'un grand appartement dont il était propriétaire à
Genève.
Par jugement du 15 septembre 1995, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a condamné K. à payer la somme de 96'000 fr.,
intérêts en sus, à dame P. Il a, en revanche, rejeté la demande de
dame F. au motif qu'il n'existait aucun contrat de courtage entre le
défendeur et elle.
Statuant sur appel de K., la Cour de justice du canton de Genève,
par arrêt du 24 novembre 1995, a confirmé ledit jugement. Elle s'est
déclarée
Extrait des considérants:
3.- a) La Convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à
Lugano le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano; RS 0.275.11)
s'applique aux actions judiciaires intentées postérieurement à son
entrée en vigueur dans l'état concerné (art. 54 al. 1; ATF 119 II 391
consid. 2 et les références). Elle est entrée en vigueur en Suisse le
1er janvier 1992 et en Grande-Bretagne le 1er mai de ladite année.
Les demanderesses ont introduit leur action en paiement le 23
décembre 1992. Par conséquent, cette action est régie par la
Convention de Lugano.
En principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat
contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant
les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 de la Convention de
Lugano). Cependant, en matière contractuelle, le défendeur domicilié
sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait devant le
tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été
ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano). La
notion de "matière contractuelle" est une notion autonome qui ne doit
pas être interprétée par renvoi au droit interne de l'un ou l'autre
des Etats concernés. Elle inclut les contestations sur l'existence ou
sur la validité d'un contrat, faute de quoi il suffirait au défendeur
d'alléguer que le contrat n'existe pas ou n'est pas valable pour
déjouer la règle instituant cette compétence spéciale. L'obligation à
retenir n'est ni l'une quelconque des obligations nées du contrat, ni
l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui
4.- En tout état de cause, et comme le relèvent avec raison les
demanderesses, l'art. 18 de la Convention de Lugano relatif à la
prorogation tacite de compétence conduirait ici au même résultat que
celui auquel est parvenue la Cour de justice, à supposer que celle-ci
n'eût pas appliqué correctement l'art. 5 ch. 1 de ladite Convention.
A cet égard et contrairement aux affirmations de l'intéressé, il
ressort du dossier cantonal que le défendeur n'a jamais contesté la
compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises. De
fait, en première instance, il s'en est simplement rapporté à justice
sur ce point et, en instance d'appel, il n'a même plus repris cette
pseudo-réserve, mais s'est contenté de conclure au rejet de l'action
en se référant, en droit, aux art. 1 ss et 412 ss CO. C'est là un
motif supplémentaire de rejet de son recours en réforme.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.62/1996
Date de la décision : 23/08/1996
1re cour civile

Analyses

Droit international privé; compétence ratione loci; courtage. Interprétation de la notion de "matière contractuelle", au sens de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano (consid. 3a). Application de cette notion au cas du contrat de courtage (consid. 3b). Prorogation tacite de compétence selon l'art. 18 de la Convention de Lugano (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-08-23;4c.62.1996 ?
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